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18/12/1987 | FRANCE | N°70952

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 décembre 1987, 70952


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1985 et 27 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE, dont le siège est ... à Paris 75015 , représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir un arrêté en date du 22 mai 1985 par lequel le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale chargé de la santé a fixé, pour chaque école, le nombre d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1985 et 27 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE, dont le siège est ... à Paris 75015 , représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir un arrêté en date du 22 mai 1985 par lequel le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale chargé de la santé a fixé, pour chaque école, le nombre d'élèves admis à entrer en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute session 1985 ,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 81-290 du 31 mars 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles 2 et 4 du décret susvisé du 31 mars 1981, portant application de l'article L.510-9 du code de la santé publique à la profession de masseur-kinésithérapeute, l'arrêté par lequel le ministre chargé de la santé fixe chaque année, pour chaque école agréée, le nombre maximum d'élèves pouvant être admis en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, est pris "au vu" de rapports établis par les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, et portant notamment sur les besoins prévisibles en masseurs-kinésithérapeutes de la région au cours des trois années suivantes ; que ces rapports sont eux-mêmes établis "au vu des propositions des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales" ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions susanalysées que les propositions des directeurs départementaux ne lient pas les autorités supérieures ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 22 mai 1985 fixant le nombre maximum d'élèves pouvant être admis dans les écoles à la session de 1985 serait illégal au motif que, pour certaines régions, les directeurs régionaux et le ministre n'auraient pas suivi les propositions des directeurs départementaux ;
Considérant, en second lieu, que si l'article 4, 2ème alinéa, du décret précité du 31 mars 1981 dispose que l'arrêté susmentionné du ministre est publié au Journal Officiel de la République Française avant le 1er mars de chaque année, cette disposition n'a pas pour effet de priver le ministre chargé de la santé d'user des pouvoirs qu'il tient du décret après la date ainsi fixée ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est illégal comme étant intevenu après le 1er mars 1985 ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que, si le syndicat requérant soutient que le nombre d'élèves admis à entrer en première année dans les écoles agréées de masso-kinésithérapie aurait été réduit de façon arbitraire, sans respecter les critères énoncés par le décret précité du 31 mars 1981, tant au niveau des régions qu'en ce qui concerne les écoles et notamment celles de la région Ile-de-France, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée ; que, dès lors, son moyen ne saurait être accueilli ni, par voie de conséquence, sa demande tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la production de tous documents permettant la vérification desdites allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 70952
Date de la décision : 18/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS DE LA PUBLICATION - Retard - Effets - Absence.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MASSEURS KINESITHERAPEUTES - Fixation par le ministre chargé de la santé - pour chaque école - du nombre maximum d'élèves admis à entrer en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute - Procédure - Consultation des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales - Propositions ne liant pas les autorités supérieures.


Références :

Arrêté du 22 mai 1985 Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale décision attaquée confirmation
Code de la santé publique L510-9
Décret 81-290 du 31 mars 1981 art. 2 , art. 4 al. 2

Cf. Comparer Syndicat national des directeurs d'écoles de masso-kinésitherapie, 1987-12-18, n° 46422


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 70952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fraisse
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70952.19871218
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