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18/12/1987 | FRANCE | N°71055

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 18 décembre 1987, 71055


Vu la requête enregistrée le 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., secrétaire administratif de préfecture, demeurant ... à Limoges 87000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 février 1982 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, a prononcé son reclassement à compter de sa date de titularisation le 26 décembre 1981,
°2 annule pour exc

ès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il prononce son reclassement à compter ...

Vu la requête enregistrée le 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., secrétaire administratif de préfecture, demeurant ... à Limoges 87000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 février 1982 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, a prononcé son reclassement à compter de sa date de titularisation le 26 décembre 1981,
°2 annule pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il prononce son reclassement à compter de la date de sa titularisation et non à compter de celle de sa nomination comme secrétaire administratif de préfecture stagiaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 65-323 du 23 avril 1965 ;
Vu le décret °n 73-910 du 20 septembre 1973 ;
Vu le décret °n 81-154 du 17 février 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5-1 A du décret °n 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, "les fonctionnaires de l'Etat soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé nommés dans l'un des corps régis par le présent décret ... soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont classés dans le grade de début ou de grade unique de ce corps, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 4 ci-dessus pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine" ; que, d'autre part, aux termes de l'articles 8, 3ème alinéa du décret °n 65-323 du 23 avril 1965 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs de préfecture, "les secrétaires administratifs de préfecture stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée de leur stage, opter entre les émoluments auxquels ils auraient droit dans leur corps d'origine et les émoluments de secrétaire administratif stagiaire" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le reclassement des secrétaires administratifs de préfecture est opéré, non à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, mais à celle de leur titularisation ; qu'aucune disposition ne prévoit que ce reclassement puisse rétroagir à la date de nomination en qualité de stagiaire ; qu'ainsi, c'est par une exacte application du décret du 23 avril 1965 que, par un arrêté du 15 février 1982, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation a opéré le classement de M. X... dans le corps des secrétaires administratifs de préfecture à la date à laquelle il a été titularisé dans ce corps et non à la date à laquelle il y avait été nommé en qualité de stagiaire ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement, en date du 4 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ministériel du 15 février 1982 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 71055
Date de la décision : 18/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL -Modalités du reclassement - Reclassement prononcé à la date de la titularisation.


Références :

. Décret 73-910 du 20 septembre 1973 art. 5-1 A
Arrêté ministériel du 15 février 1982 Intérieur déccision attaquée confirmation
Décret 65-323 du 23 avril 1965 art. 8 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 71055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71055.19871218
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