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18/12/1987 | FRANCE | N°71349

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 18 décembre 1987, 71349


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Bernard X..., inspecteur des douanes, la décision en date du 30 juin 1983 par laquelle le directeur régional des douanes l'a muté dans l'intérêt du service au centre régional de documentation et de contrôle ;
°2 déclare légale cette décision ;

Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fo...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Bernard X..., inspecteur des douanes, la décision en date du 30 juin 1983 par laquelle le directeur régional des douanes l'a muté dans l'intérêt du service au centre régional de documentation et de contrôle ;
°2 déclare légale cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et notamment son article 48 ;
Vu le décret du 30 août 1957 relatif au statut des agents de catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ... Toutefois, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis de la commission" ;
Considérant que, par une décision en date du 30 juin 1983, M. Bernard X..., rédacteur du service général affecté dans les "bureaux particuliers" du directeur régional des douanes de Franche-Comté a été muté à la section de contrôle différé du centre régional de documentation et de contrôle ; que cette nouvelle affectation correspond aux fonctions normalement confiées aux inspecteurs des douanes en application du décret du 30 août 1957 ; qu'elle n'a pas provoqué pour l'intéressé une réduction notable de responsabilités ; qu'il n'est pas établi que cette mutation, qui ne comporte pas de changement de résidence, ait provoqué une baisse de la rémunération versée à M. X... ; que, dès lors, c'est à tort que pour annuler la décision du 30 juin 1983 par laquelle le directeur régional des douanes a affecté M. Bernard X... au centre régional de documentation et de contrôle, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que cette mutation aurait dû être soumise à l'avis de la commission administrative paritaire ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... dans sa demande au tribunal administratif ;

Considérant, d'une part, que les mutations dans l'intérêt du service n'ont pas à être motivées ; qu'il ne ressort pas des piècs du dossier que le changement d'affectation de M. X... constitue une sanction déguisée et que l'intéressé aurait dû, par suite, être préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier et de présenter sa défense ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mutation décidée l'aurait été en raison de l'activité syndicale de M. X... ; que M. X... ne saurait utilement faire état de la violation de circulaires dépourvues de caractère règlementaire ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant les premiers juges, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de mutation de M. X... ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 5 juin 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION et à M. X....


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 71349
Date de la décision : 18/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES -Consultation non obligatoire - Mutation comportant modification de la situation du fonctionnaires [article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959] - Absence.


Références :

Décision du 30 juin 1983 Directeur régional des douanes Franche-Comté
Décret 57-985 du 30 août 1957
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 48


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 71349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71349.19871218
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