Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1985 et 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
- M. X..., pharmacien, demeurant ... ,
- M. Z..., pharmacien, demeurant ... ,
- La CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU MORBIHAN, dont le siège est ... 56100 , représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 4 avril 1984 autorisant M. Y... à créer une officine à Locminé, rue de la Fontaine Saint-Colomban ensemble les décisions implicites de rejet du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du secrétaire d'Etat chargé de la santé rejetant leurs recours hiérarchiques ;
°2 annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.571 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'avant dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins de la population l'exigent" ; que, par application de cette disposition, le préfet du Morbihan a autorisé, le 4 avril 1984, M. Y... à ouvrir une pharmacie rue de la Fontaine Saint-Colomban à Locminé ;
Considérant qu'en relevant que la "commune de Locminé, centre industriel, artisanal et commerçant, et chef-lieu de canton, exerce une attraction très importante sur une partie des habitants de toutes les communes avoisinantes et que, compte tenu de l'importance de la population susceptible de s'approvisionner en médicaments dans cette commune, la création d'une troisième officine répond aux besoins de la population", le préfet commissaire de la République du département du Morbihan a suffisamment motivé l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait M. Y... à justifier dans le dossier de demande de création d'une officine, les éléments nécessaires pour apprécier le bien-fondé de la dérogation sollicitée alors qu'il justifiait des droits qu'il tenait à l'occupation des locaux où il se proposait de créer ladite officine ;
Considérant que pour l'application de la disposition précitée de l'avant dernier aliéa de l'article L.571 du code de la santé publique, les besoins de la population doivent être appréciés en tenant compte de la population résidant dans la commune et des populations en provenance des communes voisines qui étaient susceptibles d'être desservies par l'officine à créer ; qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard à l'importance de ces populations d'une part, et à la desserte de Locminé ainsi qu'à la fonction notamment commerciale qu'elle exerce d'autre part, le préfet a pu légalement et sans fonder, ainsi que le soutiennent les requérants, sa décision sur des faits matériellement inexacts s'agissant de l'évaluation des effectifs de la population à desservir, estimer que la création d'une troisième pharmacie à Locminé répondait aux besoins de la population ; que, par suite, M. X..., M. Z... et la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU MORBIHAN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté précité du 4 avril 1984 ensemble contre les décisions implicites du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du secrétaire d'Etat chargé de la santé rejetant les recours hiérarchiques formés contre cette décision ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Z... et de la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU MORBIHAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Z..., à la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU MORBIHAN et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.