La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1987 | FRANCE | N°74001

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 décembre 1987, 74001


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y... Guy, demeurant ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le conseil annule le jugement en date du 6 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le ministre de l'intérieur lui assure l'exécution des actes authentiques dont il résulte qu'il est seul propriétaire de la propriété sise à Argenteuil indûment occupée par la société civile immobilière Résidence Rosière,
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 195...

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y... Guy, demeurant ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le conseil annule le jugement en date du 6 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le ministre de l'intérieur lui assure l'exécution des actes authentiques dont il résulte qu'il est seul propriétaire de la propriété sise à Argenteuil indûment occupée par la société civile immobilière Résidence Rosière,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. Y... soulevait des questions relatives à la propriété privée et à la capacité des personnes dont il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître ; qu'il y avait donc lieu de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles n'a pas fait droit à sa demande ;
Article ler : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 74001
Date de la décision : 18/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-08 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES -Propriété privée et capacité des personnes.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 74001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74001.19871218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award