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18/12/1987 | FRANCE | N°75151

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 décembre 1987, 75151


Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré que l'exception d'illégalité qui lui était soumise par le conseil de prud'hommes de Toulouse relative à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Moselle du 31 janvier 1984 autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... n'était pas fondée,<

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Vu les autres pièces du ...

Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré que l'exception d'illégalité qui lui était soumise par le conseil de prud'hommes de Toulouse relative à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Moselle du 31 janvier 1984 autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... n'était pas fondée,
2° déclare illégale ladite autorisation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient d'une part que le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas analysé ni répondu, dans son jugement en date du 28 novembre 1985, aux moyens soulevés, d'autre part que le tribunal n'aurait pas répondu à la question préjudicielle posée par le conseil de prud'hommes de Toulouse dans son jugement du 21 août 1985, il résulte des pièces du dossier et notamment du jugement attaqué que les premiers juges ont visé et examiné l'ensemble des moyens et conclusions dont ils étaient saisis et ont regardé la question préjudicielle posée par le conseil de prud'hommes comme portant sur la légalité de la décision administrative du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Moselle du 31 janvier 1984 autorisant le licenciement pour motif économique de M. X..., conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision autorisant la société GTM-BTP à licencier M. X... repose sur des motifs personnels ou des faits matériellement inexacts, ou soit fondée sur une appréciation manifestement erronée de la situation économique de ladite société ; que l'administration a vérifié notamment la portée des mesures de reclassement envisagées par la société, comme l'y oblige l'article L. 321-9 du code du travail en cas de licenciement collectif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré non fondée l'exception d'illégalité, à lui soumise par le conseil de prud'hommes de Toulouse, et relative à la décision du 31 janvier 1984 autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société GTM-BTP et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Licenciement collectif - Appréciation de la portée des mesures de reclassement.


Références :

Code du travail L321-9, L511-1


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1987, n° 75151
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 18/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75151
Numéro NOR : CETATEXT000007716005 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-18;75151 ?
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