Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1986 et 30 juin 196 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant à La Bastidou route du Plan-de-la-Tour, La Garde Freinet, Cogolin 83310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 13 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement délivré à son encontre le 15 octobre 1983 à la requête du directeur de l'association syndicale autorisée du canal de Sainte-Croix ;
°2 fasse droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée relative aux associations syndicales et le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. Gérard X..., et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'association syndicale autorisée du canal de Sainte-Croix,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de son opposition à l'état exécutoire dont procède le commandement délivré à son encontre le 15 octobre 1983 en vue du recouvrement de taxes syndicales au titre des années 1978 à 1983, M. X... se borne à soutenir que les bases de répartition des dépenses de l'association syndicale autorisée du canal de Sainte-Croix dont il lui a été fait application ont été établies en violation des dispositions de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 en vertu desquelles chaque propriété doit être imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 dudit décret : "Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; qu'il n'est pas contesté que le rôle afférent à l'année 1978 n'était pas le premier rôle ayant fait application des bases de répartition litigieuses ; que, dès lors, le délai pour critiquer ces bases était expiré lorsque M. X... a saisi le tribunal administratif ; que, par suite M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association syndicale autorisée du Canal de Sainte-Croix et au ministre de l'agriculture.