La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1987 | FRANCE | N°76329

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 décembre 1987, 76329


Vu la requête enregistrée le 7 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CALPINTA, dont le siège est ... à Perpignan 66000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré fondée l'exception d'illégalité soulevée par M. X... à l'encontre de la décision du 1er avril 1981 par laquelle l'inspecteur du travail des Pyrénées-Orientales a autorisé son licenciement,
2° rejette la demande présentée par M. X..

. devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CALPINTA, dont le siège est ... à Perpignan 66000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré fondée l'exception d'illégalité soulevée par M. X... à l'encontre de la décision du 1er avril 1981 par laquelle l'inspecteur du travail des Pyrénées-Orientales a autorisé son licenciement,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CALPINTA et de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE CALPINTA a licencié M. X..., gérant salarié de cette société, non pas en raison de difficultés économiques rencontrées dans l'exploitation de son fonds de commerce mais pour faciliter la vente de ce dernier ; qu'ainsi, en autorisant le licenciement pour motif économique de M. X..., l'inspecteur du travail des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la SOCIETE CALPINTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré fondée l'exception d'illégalité relative à la décision en date du 1er avril 1981 de l'inspecteur du travail ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CALPINTA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CALPINTA, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 76329
Date de la décision : 18/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Licenciement du gérant salarié d'une société en vue de faciliter la vente d'un fonds de commerce - Erreur de droit.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 76329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:76329.19871218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award