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18/12/1987 | FRANCE | N°77925

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 décembre 1987, 77925


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1986 et 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Louis X..., domiciliés 54, chemin creux à Beg-Meil Fouesnant 29000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 26 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 1984 du commissaire de la République du Finistère autorisant les époux Le Hir à lotir en trois lots un terrain sis au lieudit "Kervastard" sur le t

erritoire de la commune de Fouesnant ;
°2 annule pour excès de pouvoi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1986 et 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Louis X..., domiciliés 54, chemin creux à Beg-Meil Fouesnant 29000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 26 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 1984 du commissaire de la République du Finistère autorisant les époux Le Hir à lotir en trois lots un terrain sis au lieudit "Kervastard" sur le territoire de la commune de Fouesnant ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;
°3 subsidiairement désigne un expert pour déterminer les conditions propres à permettre un accès au lotissement satisfaisant pour les véhicules de secours ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R.315-28 du code de l'urbanisme dispose que "... L'autorisation de lotir peut également être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R.111-1, lorsque notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains" et que l'article R.111-2 du même code prévoit que "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour autoriser un projet de lotissement de trois lots sis au ..., le Commissaire de la République du département du Finistère a prescrit, par arrêté en date du 27 janvier 1984, la création d'une voie de desserte de cinq mètres de large, l'aménagement de places de stationnement ouvertes devant chaque lot et l'interdiction de tout autre stationnement sur la voie en dehors de ces places ; qu'ainsi le Commissaire de la République n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les conditions de desserte des habitations concernées satisfont aux exigences prévues aux articles R.315-28 et R.111-2 ;
Considérant que l'avis défavorable délivré le 31 mars 1982 par le directeur des services départementaux de secours et de lutte contre l'incendie est relatif à un projet différent de celui qui a fait l'objet d'un avis favorable délivré par la même direction le 22 septembre 1983 ; qu'ainsi le moyen selon lequel les avis seraient contradictoires manque en fait ;

Considérant que la circonstance selon laqelle l'interdiction de stationner dans la voie de desserte du lotissement ne serait pas respectée par les riverains est sans effet sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du département du Finistère en date du 27 janvier 1984 autorisant M. et Mme Le Hir à lotir un terrain à Fouesnant ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. et Mme Le Hir, à M. le maire de Fouesnant et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 77925
Date de la décision : 18/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - LOTISSEMENTS - APPROBATION DES PROJETS DE LOTISSEMENT -Autorisation de lotir - Légalité au regard des articles R111-2 et R315-28 du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme R315-28, R111-2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 77925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77925.19871218
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