Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société AMATEX FRANCE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Troyes 10000 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980,
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives aux impositions établies au titre des années 1978 et 1979 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 29 mai 1984, le directeur des services fiscaux de l'Aube a prononcé le dégrèvement intégral des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés assignées à la société Amatex au titre des années 1978 et 1979 ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge desdites impositions, dont la société Amatex a saisi le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 21 juin 1984, étaient sans objet et, dès lors, irrecevables ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté lesdites conclusions ;
Sur les conclusions relatives à l'imposition établie au titre de l'année 1980 :
Considérant qu'il résulte des affirmations non contredites de l'administration que la société requérante n'a déposé que le 5 août 1981, c'est-à-dire après l'expiration du délai fixé par les dispositions combinées des articles 223, 53 et 175 du code général des impôts, la déclaration des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1980 ; que, dès lors, l'administration était, en vertu du 1 de l'article 223 du code général des impôts, en droit de liquider d'office l'impôt sur les sociétés dû à raison des résultats de cet exercice, sans être préalablement tenue d'adresser à ladite société la mise en demeure mentionnée au I de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977, dont les dispositions ne s'appliquent pas en matière d'impôt sur les sociétés ; que, par suite, les irrégularités qui, selon la société requérante, entacheraient la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé, comme elle était en droit de le faire, sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Amtex, qui ne conteste que la régularité de la procédure d'imposition et se borne à demander la décharge de la pénalité appliquée au titre de l'année 1980 que par voie de conséquence de la décharge qu'elle sollicite n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses conclusions relatives à l'imposition au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : La requête de la société Amatex-France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Amatex-France et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.