Vu °1 la requête enregistrée le 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 84 209, présentée par le syndicat intercommunal à vocation scolaire S.I.V.O.S. de MICHERY, GISY-LES-NOBLES, EVRY, dont le siège social est à la mairie de MICHERY, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a décidé qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 septembre 1986 par lequel le maire d'Evry a autorisé la commune et le syndicat susmentionné à construire un bâtiment à usage de foyer rural et de salle de classe ;
°2 rejette la demande de l'Association départementale pour la défense de la nature et de l'environnement tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu °2 le recours, enregistré le 8 janvier 1987 sous le °n 84 254, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon ;
°2 rejette la demande susvisée de l'Association départementale pour la défense de la nature et de l'environnement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du Syndicat intercommunal à vocation scolaire S.I.V.O.S. de MICHERY, GISY-LES-NOBLES, EVRY et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour faire l'objet d'une seule décision ;
Considérant que le syndicat et le ministre demandent l'annulation du jugement en date du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a décidé, à la demande de l'Association départementale pour la défense de la nature et de l'environnement, qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 septembre 1986 du maire d'Evry ; que, par un jugement en date du 16 juin 1987 postérieur à l'introduction des pourvois susvisés, le tribunal administratif a annulé cet arrêté ; qu'ainsi ces pourvois sont devenus sans objet ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête du Syndicat intercommunal à vocation scolaire de MICHERY, GISY-LES-NOBLES et EVRY ainsi que sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat intercommunal à vocation scolaire de MICHERY, GISY-LES-NOBLES et EVRY, à l'Association dpartementale pour la défense de la nature et de l'environnement à Joigny, et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.