Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant au Vivray, Essomes-sur-Marne 02400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 21 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge de la participation aux dépenses afférentes à des travaux connexes au remembrement, à laquelle l'a assujetti l'Association foncière de remembrement d'Essomes-sur-Marne ;
°2 le décharge de la participation contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que la requête de M. X... tend à la décharge de la taxe pour participation aux dépenses de travaux connexes au remembrement qui lui a été réclamée par l'Association foncière de remembrement d'Essomes-sur-Marne ;
Considérant qu'aucune disposition ne dispense une requête de cette nature du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Association foncière de remembrement d'Essomes-sur-Marne et au ministre de l'agriculture.