Vu le recours du Ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget enregistré le 22 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule un jugement du 4 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. de X... de Vaulx la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Salbris 41300 ,
°2- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. de X... de Vaulx,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : °1 pour les propriétés urbaines : a les dépenses de réparation et d'entretien ... b les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses correspondant à des travaux effectués dans des locaux d'habitation par le propriétaire sont déductibles pour la détermination du revenu foncier, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux, d'un montant de 311 280 F, que M. Y... a fait exécuter, en 1980, au 6ème étage de l'immeuble qu'il possède à Paris, rue Lafayette, en vue de transformer deux logements et des chambres de service en un unique appartement, ont comporté le remaniement des cloisons intérieures, l'ouverture d'une baie sur cour et d'un chassis dans la toiture, la réfection des huisseries et l'aménagement de salles d'eau ; que ces travaux, qui n'ont apporté aucune modification importante au gros oeuvre et n'ont entraîné acun accroissement de la superficie habitable, doivent être regardés, au sens des dispositions précitées, comme des travaux d'amélioration, dont le coût constitue des charges déductibles de la propriété ; que, dès lors, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Y... une réduction de l'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1980 par suite de la prise en compte, parmi les charges déductibles, de la somme susmentionnée de 311 280 F ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. Y....