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18/12/1987 | FRANCE | N°84705

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 décembre 1987, 84705


Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... 54180 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre la commune d'Heillecourt en vue d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 juillet 1986 annulant la décision du maire d'Heillecourt du 18 février 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juille

t 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
...

Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... 54180 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre la commune d'Heillecourt en vue d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 juillet 1986 annulant la décision du maire d'Heillecourt du 18 février 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut même d'office prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que le maire de la commune d'Heillecourt a, par décision en date du 18 février 1985, prononcé le licenciement à compter du 4 mai 1985 de Mme X..., agent de bureau dactylographe stagiaire, au motif que l'intéressée manquait d'initiative dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées ; que cette décision a été annulée, pour erreur manifeste d'appréciation, par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 24 juillet 1986 passé en force de chose jugée ;
Considérant, d'une part, que, pour assurer l'exécution de ce jugement d'annulation, le maire a par une décision du 23 septembre 1986 réintégré Mme X... dans ses fonctions à compter du 4 mai 1985 ;
Considérant, d'autre part, que l'intervention des décisions des 23 septembre 1986 et 9 février 1987 par lesquelles le maire d'Heillecourt a de nouveau licencié Mme X... n'a pas porté atteinte à la chose jugée le 24 juillet 1986 par le tribunal administratif de Nancy, dès lors qu'elles étaient motivées non par le manque d'initiative de Mme X... mais par l'inaptitude de l'intéressée à exercer les fonctions d'agent de bureau dactylographe et que le licenciement prononcé par la décision du 9 février 1987, qui rapporte la décision du 23 septembre 1986, prend effet à compter non du 4 mai 1985, mais du 15 février 1987 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de prendre parti sur la légalité de la décision du 9 février 1987, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 24 juillet 1986 n'aurait pas été exécuté et à demander qu'une astreinte soit prononcée contre la commune d'Heillecourt en raison de son inexécution ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiéeà Mme X..., à la commune d'Heillecourt et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 84705
Date de la décision : 18/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - Abence de violation - Décision de licenciement fondée sur un motif different de ceux invoqués dans une précédente décision annulée par le tribunal administratif.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE [LOI DU 16 JUILLET 1980] - Jugement du tribunal administratif ayant été exécuté avant l'introduction de la requête - Rejet.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 84705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:84705.19871218
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