Vu la requête enregistrée le 20 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... au Coudray, Chartres 28630 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule l'ordonnance du 6 février 1987 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a ordonné, à la demande de la commune de Coudray son expulsion de l'appartement qu'il occupait dans l'immeuble de la mairie du Coudray,
°2- déclare que la commune soit mise dans l'obligation de lui offrir le choix entre un logement et une indemnité et soit condamnée à lui rembourser les frais consécutifs à son déménagement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par ordonnance en date du 6 février 1987, le président du tribunal administratif d'Orléans a ordonné l'expulsion de M. X..., instituteur au Coudray, du local qu'il occupait dans l'immeuble de la mairie, aux motifs qu'il avait été mis fin à l'affectation de ce local au service public de l'éducation nationale par un arrêté du préfet en date du 23 juin 1986 et que la nécessité d'installer des services municipaux dans ces locaux rendait urgente leur libération par M. X... ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X... se borne à critiquer les propositions qui lui ont été faites par la commune pour assurer son relogement sans invoquer aucun moyen de nature à entraîner l'annulation de l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif d'Orléans ; que sa requête doit par suite être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune du Coudray et au ministre de l'intérieur.