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18/12/1987 | FRANCE | N°88169

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 décembre 1987, 88169


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 3 juin 1987 et 10 juin, 22 juin et 9 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marie X..., demeurant ... 43100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 28 juin 1985 par laquelle le conseil municipal de Saint-Août Indre lui a refusé le droit d'apposer une plaque commémorative sur le monument dit "Croix des Beurriers",

à la mémoire de trois soldats morts pour la France à la guerre de...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 3 juin 1987 et 10 juin, 22 juin et 9 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marie X..., demeurant ... 43100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 28 juin 1985 par laquelle le conseil municipal de Saint-Août Indre lui a refusé le droit d'apposer une plaque commémorative sur le monument dit "Croix des Beurriers", à la mémoire de trois soldats morts pour la France à la guerre de 1914-1918 ;
2- annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, que par la délibération attaquée, en date du 28 juin 1985, le conseil municipal de la commune de Saint-Août a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que celui-ci soit autorisé à apposer une plaque commémorative portant les noms des victimes de la guerre de 1914-1918 sur le monument dit "Croix des Beurriers" réédifié par la commune en 1984 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après l'intervention d'une première délibération, en date du 28 septembre 1984, par laquelle le conseil municipal refusait la prise en charge sur le budget communal d'une participation aux dépenses occasionnées par l'apposition d'une telle plaque, M. X... a proposé à la commune de l'autoriser à procéder à cette apposition à ses frais personnels ; que cette demande a été rejetée par une délibération du 7 décembre 1984 qui, faute d'avoir été attaquée devant le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux, est devenue définitive ; que, saisi de demandes identiques présentées par M. X..., le conseil municipal a, par une délibération du 15 mars 1985, puis à nouveau par la délibération attaquée, en date du 28 juin 1985, réitéré son refus ; que la circonstance que, par les mêmes délibérations, le conseil municipal se soit également prononcé, par ailleurs, sur l'acceptation éventuelle d'un don que M. X... se proposait d'accorder à la commune, n'a pu avoir pour effet de rendre recevable un recours contentieux dirigé contre ces délibérations, en tant qu'elles portaient refus d'apposer une plaque commémorative sur le monument dont s'agit ; que s'il ressort des pièces du dossier que le requérant avait communiqué aux autorités municipales, lors de la présentation de sa demande ayant donné lieu à la délibération attaquée, diverses attestations tendant à établir que la "Croix des Beurriers" n'a jamais fait l'objet d'une réédification entre 1919 et 1984, la production de ces documents ne saurait être regardée comme révlant une modification des circonstances de fait du litige ; que, par suite, la délibération attaquée du 28 juin 1985, qui était purement confirmative des délibérations des 7 décembre 1984 et 15 mars 1985 précitées, n'a pu rouvrir le délai du recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté, comme irrecevable, sa demande dirigée contre la délibération du 28 juin 1985 susvisée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Août et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 88169
Date de la décision : 18/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-06 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS -Absence - Décision confirmative - Modifications des circonstances de fait - Notion.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 88169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:88169.19871218
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