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18/12/1987 | FRANCE | N°91852

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 décembre 1987, 91852


Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean X..., demeurant à Velines 24230 ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 10 décembre 1986, présentée par M. Jean X... et tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision en date du 20 novembre 1976

par laquelle la commune technique d'orientation et de reclassem...

Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean X..., demeurant à Velines 24230 ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 10 décembre 1986, présentée par M. Jean X... et tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision en date du 20 novembre 1976 par laquelle la commune technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Dordogne lui a refusé le bénéfice de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.323-11.I du code du travail la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel "est compétente notamment pour... 4° apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975... - Les décisions de la commission visées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale..." ;
Considérant que la demande présentée par M. Jean X... devant le tribunal administratif de Bordeaux et transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat par le président dudit tribunal en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs est dirigée contre la décision du 20 novembre 1975 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Dordogne lui a refusé le bénéfice de l'allocation compensatrice ; qu'en vertu des dispositions législatives précitées, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un recours formé contre une décision prise en ce domaine par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, un tel recours relevant des juridictions de l'ordre judiciaire ; que dès lors la demande de M. X... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La demande de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de ordeaux et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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