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23/12/1987 | FRANCE | N°37090

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 décembre 1987, 37090


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1981 et 4 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... à Meudon-la-Forêt 92 , Mme Simone Y... épouse divorcée de M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Mlle Claire X..., demeurant à Sèvres 92 ..., et Mlles Fabienne et Régine X..., demeurant à cette dernière adresse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 15 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté

leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et de la commu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1981 et 4 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... à Meudon-la-Forêt 92 , Mme Simone Y... épouse divorcée de M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Mlle Claire X..., demeurant à Sèvres 92 ..., et Mlles Fabienne et Régine X..., demeurant à cette dernière adresse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 15 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune d'Enghien-les-Bains Val-d'Oise à leur verser une indemnité de 20 000 F chacun en ce qui concerne M. X... et Mme Y..., de 10 000 F pour Mlle Claire X..., de 5 000 F chacune pour Mlles Fabienne et Régine X... en réparation des conséquences dommageables du décès de leur fils et frère, M. Laurent X..., survenu le 11 septembre 1972, des suites d'une blessure par balle infligée par M. Z..., gardien de la paix ;
°2 condamne l'Etat et la commune d'Enghien-les-Bains au paiement desdides sommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des Consorts X... et de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la Ville d'Enghien-les-Bains,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant du décès du jeune Laurent X..., consécutif à un accident causé par le gardien de la paix Z..., les consorts X... ont notamment soutenu devant le tribunal administratif de Paris que cet accident n'était pas dépourvu de tout lien avec le service ; qu'en se bornant, pour rejeter ces conclusions, à relever que l'accident était imputable à une faute personnelle du gardien de la paix et que l'Etat n'était pas tenu de couvrir l'insolvabilité de celui-ci, le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; que son jugement est ainsi entaché d'une insuffisance de motivation et que les requérants sont, par suite, fondés à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par les consorts X... devant le tribunal administratif ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat :
Considérant que si M. Z... était agent de l'Etat, il était, à la date de l'accident, affecté au commissariat de police d'Enghien-les-Bains où il exerçait des fonctions relevant de la police municipale ; que, dès lors, et sans qu'il soi besoin de statuer sur l'exception de déchéance quadriennale invoquée par le ministre de l'intérieur, les conclusions des Epoux X... tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat doivent être rejetées comme mal dirigées ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la commune d'Enghien-les-Bains :

Considérant que le 7 septembre 1972, M. Z..., gardien de la paix, a blessé involontairement en manipulant son pistolet de service le jeune X... Laurent, qui est décédé des suites de ses blessures le 11 septembre 1972, ; que M. Z... n'était pas en service lors de l'accident mais que, conformément aux pratiques du corps auquel il appartenait, il conservait son pistolet à son domicile ; que, dans ces conditions, compte tenu des dangers qui résultent pour les tiers de la détention d'une arme à feu par un gardien de la paix en dehors du service, l'accident ne peut être regardé comme dépourvu de tout lien avec celui-ci ; que la circonstance que M. Z... ait commis, en l'espèce, une faute personnelle ne peut avoir pour conséquence de dégager de sa responsabilité envers les ayants droit de la victime la commune d'Enghien-les-Bains, pour le compte de laquelle M. Z... exerçait des attributions relevant de la police municipale et qui, vis à vis des requérants, n'est pas fondée à se prévaloir de ce que la compétence territoriale du commissariat de police d'Enghien-les-Bains s'étendait à une autre commune ; que la victime n'a commis, en l'espèce, aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune d'Enghien-les-Bains ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation de la douleur morale que les ayants droits de la victime ont éprouvée en allouant 20 000 F tant à M. X... qu'à son épouse divorcée, Mme Y..., respectivement père et mère de la victime, et 5 000 F à chacune des trois soeurs de celle-ci, Mlles Claire, Régine et Fabienne X... ;

Considérant que les sommes mentionnées ci-dessus doivent porter intérêt à compter du 5 février 1977, date non contestée de la demande d'indemnité adressée au maire d'Enghien-les-Bains ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 septembre 1981 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant toutefois que le paiement des sommes dues par la commune d'Enghien-les-Bains doit être subordonné à la subrogation de celle-ci dans les droits nés au profit de M. X..., de Mme Y... et de leurs enfants à l'encontre de M. Z... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 15 juin 1981 est annulé.
Article 2 : La commune d'Enghien-les-Bains est condamnée à payerà M. Marcel X... la somme de 20 000 F, à Mme Simone Y... la somme de 20 000 F, à Mlles Claire, Fabienne et Régine X... la somme de 5 000 F chacune, sous réserve de la subrogation de la commune d'Enghien-les-Bains dans les droits nés à leur profit à l'encontre de M. Z....
Article 3 : Les sommes mentionnées à l'article 2 porteront intérêt au taux légal à compter du 5 février 1977. Les intérêts échusle 4 septembre 1981 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àMme FORTUNE, à Mlles Claire, Fabienne et Régine X..., à la commune d'Enghien-les-Bains et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation indemnités
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - Dommages causés par un agent de police au moyen d'une arme de service - Faute de service - Existence.

60-02-03, 60-03-01-01 Le 7 septembre 1972, M. G., gardien de la paix, a blessé involontairement en manipulant son pistolet de service le jeune Laurent B., qui est décédé des suites de ses blessures. M. G. n'était pas en service lors de l'accident mais, conformément aux pratiques du corps auquel il appartenait, il conservait son pistolet à son domicile. Dans ces conditions, compte tenu des dangers qui résultent pour les tiers de la détention d'une arme à feu par un gardien de la paix en dehors du service, l'accident ne peut être regardé comme dépourvu de tout lien avec celui-ci. La circonstance que M. G. ait commis, en l'espèce, une faute personnelle, ne peut avoir pour conséquence de dégager de sa responsabilité envers les ayants-droit de la victime la commune d'Enghien-les-Bains, pour le compte de laquelle M. G. exerçait des attributions relevant de la police municipale.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - FAUTE PERSONNELLE DE L'AGENT PUBLIC - EXISTENCE D'UN LIEN AVEC LE SERVICE - Homicide involontaire causé par un gardien de la paix manipulant son pistolet de service en dehors du service [1].


Références :

Code civil 1154

1.

Cf. Assemblée, 1973-10-26, Sadoudi, p. 603


Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 1987, n° 37090
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 23/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 37090
Numéro NOR : CETATEXT000007707715 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-23;37090 ?
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