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23/12/1987 | FRANCE | N°38608

France | France, Conseil d'État, 2 / 10 ssr, 23 décembre 1987, 38608


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1981 et 3 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION MONTJOIE, dont le siège est ... au Mans 72000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 9 juillet 1981 par laquelle le conseil supérieur de l'aide sociale a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 29 décembre 1977 fixant à 200,55 F le prix de journée applicable au centre scolaire et éducatif "MONTJOIE" de Saint-Gervais de Vic à compter du 1

er janvier 1978 ;
°2 renvoie l'affaire devant le conseil supérieur de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1981 et 3 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION MONTJOIE, dont le siège est ... au Mans 72000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 9 juillet 1981 par laquelle le conseil supérieur de l'aide sociale a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 29 décembre 1977 fixant à 200,55 F le prix de journée applicable au centre scolaire et éducatif "MONTJOIE" de Saint-Gervais de Vic à compter du 1er janvier 1978 ;
°2 renvoie l'affaire devant le conseil supérieur de l'aide sociale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret du 2 septembre 1954 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'ASSOCIATION MONTJOIE,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention conclue le 25 mai 1977 entre les ministres de la justice et de la santé et l'ASSOCIATION MONTJOIE, cette dernière prenait le double engagement, d'une part, d'admettre dans le centre éducatif scolaire qu'elle gère à Saint-Gervais-de-Vic, un effectif de quarante-huit jeunes garçons présentant des troubles de caractère et du comportement, "dont trente-huit confiés par décision judiciaire et dix relevant de la protection administrative", et, d'autre part, d'employer "à temps complet douze éducateurs spécialisés plus deux stagiaires éducateurs" ;
Considérant qu'en appréciant les besoins d'encadrement de l'établissement par référence "au nombre d'enfants présents" alors que cet établissement devait être en mesure d'accueillir à tout moment un effectif de quarante-huit enfants, la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale statuant sur la fixation du prix de journée pour 1978 a méconnu les stipulations de la convention précitée ; qu'en outre, en estimant que le nombre de postes d'éducateurs était celui que prévoit la convention sans prendre en considération que ce nombre s'entend d'éducateurs à temps complet ou pouvant être regardés comme équivalent à un temps complet et alors que cette équivalence n'était pas, en l'espèce, réalisée, la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale a également méconnu ces stipulations ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION MONTJOIE est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 9 juillet 1981 rejetant sa requête dirigée contre un arrêté du préfet de la Sarthe du 29 décembre 1977 fixant le prix de journée applicable pour 1978 au centre éducatif scolaire "Montjoie" de Saint-Gervais-de-Vic à compter du er janvier 1978, à 200,55 F ;
Article 1er : La décision attaquée du 9 juillet 1981 de la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION MONTJOIE et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 38608
Date de la décision : 23/12/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - MAISONS D'ENFANTS - Prix de journée - Fixation - Appréciation des besoins - Nombre d'élèves et d'éducateurs à prendre en compte - Nombre fixé par la convention.

04-03-01-01, 04-04-02, 61-02-03 Aux termes de l'article 2 de la convention conclue le 25 mai 1977 entre les ministres de la justice et de la santé et une association, cette dernière prenait le double engagement, d'une part, d'admettre dans le centre éducatif scolaire qu'elle gère à Saint-Gervais-de-Vic, un effectif de quarante-huit jeunes garçons présentant des troubles de caractère et du comportement, "dont trente-huit confiés par décision judiciaire et dix relevant de la protection administrative", et, d'autre part, d'employer "à temps complet douze éducateurs spécialisés plus deux stagiaires éducateurs". En appréciant les besoins d'encadrement de l'établissement par référence "au nombre d'enfants présents" alors que cet établissement devait être en mesure d'accueillir à tout moment un effectif de quarante-huit enfants, la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale statuant sur la fixation du prix de journée pour 1978 a méconnu les stipulations de la convention précitée. En outre, en estimant que le nombre de postes d'éducateurs était celui que prévoit la convention sans prendre en considération que ce nombre s'entend d'éducateurs à temps complet ou pouvant être regardés comme équivalant à un temps complet et alors que cette équivalence n'était pas, en l'espèce, réalisée, la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale a également méconnu ces stipulations.

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DES PRIX DE JOURNEE - Détermination du prix de journée - Appréciation des besoins d'encadrement d'un centre éducatif - Nombre d'élèves et d'éducateurs à prendre en compte - Nombre fixé par la convention passée entre l'Etat et l'association gestionnaire.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION SANITAIRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE - MAISONS D'ENFANTS A CARACTERE SANITAIRE - Prix de journée - Fixation - Appréciation des besoins - Nombre d'élèves et d'éducateurs à prendre en compte - Nombre fixé par la convention.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1987, n° 38608
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:38608.19871223
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