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23/12/1987 | FRANCE | N°47258

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 décembre 1987, 47258


Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1982, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Rennes 35000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 27 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du doyen de la faculté des sciences juridiques de l'université de Rennes I en date du 8 janvier 1981 refusant de lui délivrer le "certificat d'études judiciaires" ;
°2 annule ladite décision ;

Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'...

Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1982, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Rennes 35000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 27 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du doyen de la faculté des sciences juridiques de l'université de Rennes I en date du 8 janvier 1981 refusant de lui délivrer le "certificat d'études judiciaires" ;
°2 annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée et complétée par la loi du 12 juillet 1971 ;
Vu le décret °n 66-144 du 11 mars 1966 ;
Vu les décrets °n 71-832 du 8 octobre 1971 et °n 72-838 du 12 septembre 1972 ;
Vu le décret °n 73-228 du 27 février 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que par son jugement en date du 16 décembre 1981, le tribunal administratif de Rennes a ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à l'université de Rennes I de répondre à certaines des allégations présentées par M. X... sans se prononcer sur aucune des questions relatives au bien fondé de sa demande ; que, par suite, M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à prétendre qu'en rejetant cette demande par le jugement attaqué les premiers juges se seraient contredits ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article R. 113 du code des tribunaux administratifs en vertu desquelles la partie qui s'abstient de produire sa défense est réputée acquiescer aux faits exposés dans la demande ne sauraient avoir pour effet d'obliger le tribunal à accueillir ladite demande s'il estime qu'elle n'est pas fondée en droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en la forme ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'à l'issue des années universitaires 1976-1977 et 1977-1978 durant lesquelles il avait suivi des enseignements conduisant à la licence et à la maîtrise de droit et également, selon lui, au certificat d'études judiciaires, M. X... a demandé la délivrance de ce dernier diplôme ; que, par la décision en date du 8 janvier 1981 déférée à la censure du tribunal administratif de Rennes, le directeur de l'unité d'enseignement et de recherches de sciences juridiques de l'université de Rennes I a rejeté cette demande par le motif, notamment, que la réglementation applicable aux années universitaires en cause ne prévoyait plus la délivrance de ce diplôme ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur "les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux relevant du ministre de l'éducation nationale, les conditions d'obtention de ces diplômes et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent sont définis par le ministre sur avis ou sur proposition du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche" qu'aux termes de l'article 20 bis ajouté à ladite loi par la loi du 12 juillet 1971 "sont considérés comme diplômes nationaux, au sens de l'article précédent, les diplômes qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris après avis du conseil national de l'enseignement et de la recherche. Ils ne peuvent être délivrés qu'au vu du contrôle des connaissances et des aptitudes et des examens appréciés par les établissements d'enseignement supérieur publics habilités à cet effet par le ministre de l'éducation nationale après avis dudit conseil" ;
Considérant, en premier lieu, que le certificat d'études judiciaires était un diplôme universitaire national institué par un décret °n 66-144 du 11 mars 1966 ; qu'après l'intervention de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 il a été, à titre transitoire, maintenu comme diplôme national par des arrêtés du ministre de l'éducation nationale en date des 13 février 1969 et 19 mars 1970, puis, postérieurement à la loi du 12 juillet 1971, par les décrets °n 71-832 du 8 octobre 1971 et °n 72-838 du 12 septembre 1972 ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions réglementaires alors applicables que, contrairement à ce que prétend M. X..., le certificat d'études judiciaires, qui n'ouvrait directement accès à aucune profession, ne constituait pas un diplôme national à caractère professionnel, mais un diplôme universitaire national ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, le décret °n 73-226 du 27 février 1973 pris en application de l'article 20 bis précité de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur ne reprend pas le certificat d'études judiciaires parmi la liste de grades ou titres universitaires que confèrent les diplômes nationaux ; que les arrêtés ministériels pris les années suivantes pour maintenir à titre transitoire les règles communes applicables aux diplômes nationaux antérieurement définis ne s'appliquent qu'à ceux qui confèrent les titres et grades définis par ce décret ; que, d'autre part, aucun des arrêtés ministériels pris pour définir à titre permanent les diplômes nationaux n'a remis en vigueur la réglementation instituant le certificat d'études judiciaires ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de sciences juridiques de l'université de Rennes a méconnu la réglementation des diplômes nationaux ;
Considérant, en troisième lieu, que l'université de Rennes I n'a pris aucune délibération instituant, pour les années universitaires 1976-1977 et 1977-1978, un certificat d'études judiciaires propre à ladite université ;
Considérant qu'il suit de là que le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de sciences juridiques de l'université de Rennes I ne pouvait légalement délivrer le certificat d'études judiciaires sollicité par M. X... qui, en qualité d'usager du service public de l'enseignement supérieur, n'avait aucun droit au maintien de la réglementation applicable ; que, par suite, les circonstances que des documents d'information destinés aux étudiants ont mentionné l'existence de ce certificat, que les services de l'université ont enregistré l'inscription du requérant et qu'il aurait obtenu des notes satisfaisantes dans les matières qui en faisaient partie sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que si M. X... entend soutenir que le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche ne pouvait légalement refuser de lui délivrer une attestation constatant qu'il avait suivi les enseignements et les contrôles de connaissances d'une scolarité qui ne conduisait pas à l'attribution d'un diplôme, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant eu cette portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Président de l'Université de Rennes I et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 -Pouvoirs du ministre - [1] Délivrance des diplômes - Diplômes nationaux - Diplômes nationaux à caractère professionnel - Ne présente pas ce caractère - Certificat d'études judiciaires. [2] Conditions d'obtention des diplômes nationaux.


Références :

. Arrêté ministériel du 19 mars 1970 Education nationale
. Décision du 08 janvier 1981 Doyen de la faculté des sciences juridiques de l'université Rennes I décision attaquée confirmation
. Décret 71-832 du 08 octobre 1971
. Décret 72-383 du 12 septembre 1972
. Décret 73-226 du 27 février 1973
. Loi 71-557 du 12 juillet 1971
Arrêté ministériel du 13 février 1969 Education nationale
Code des tribunaux administratifs R113
Décret 66-144 du 11 mars 1966
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 20, art. 20 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 1987, n° 47258
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 23/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47258
Numéro NOR : CETATEXT000007709436 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-23;47258 ?
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