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23/12/1987 | FRANCE | N°47723

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 23 décembre 1987, 47723


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1983 et 3 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nadir X..., demeurant à Boukhalfa Amizou Bedjaia Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 27 novembre 1981, en tant qu'il a limité à 4 000 F la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice que lui a causé la mesure d'expulsion dont il a été l'objet,
°2 condamne l'Etat à lui verser la somme de 3

00 000 F avec les intérêts de droit et les intérêts des intérêts,
Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1983 et 3 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nadir X..., demeurant à Boukhalfa Amizou Bedjaia Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 27 novembre 1981, en tant qu'il a limité à 4 000 F la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice que lui a causé la mesure d'expulsion dont il a été l'objet,
°2 condamne l'Etat à lui verser la somme de 300 000 F avec les intérêts de droit et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste l'appréciation faite par les premiers juges de l'étendue du préjudice qu'il a subi du fait de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 24 août 1976, ordonnant son expulsion, arrêté annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 25 janvier 1978 confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 8 décembre 1978 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui n'était pas titulaire d'un titre de séjour régulier, n'avait aucun droit acquis au maintien sur le territoire français ni à l'exercice d'une activité salariée ; qu'ainsi, il ne justifie d'aucun préjudice indemnisable pour la perte de son emploi et ne peut soutenir, en l'absence de toute demande de séjour postérieure aux décisions contentieuses précitées, que l'administration aurait méconnu l'autorité de la chose jugée ;
Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... n'a subi, du fait de son retour en Algérie, aucun préjudice moral et matériel de nature à justifier l'octroi d'une indemnité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et en l'absence de tout recours incident, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges aient limité à 4 000 F l'indemnité qu'ils ont condamné l'Etat à lui verser ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit à ce que la somme de 4 000 F allouée par le jugement attaqué porte intérêts à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble soit le 23 juillet 1979 jusqu'à la date du paiement effectif ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 janvier 1983 ; qu'à cette date, le jugement attaqué avait été exécuté ; que dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Article 1er : La somme de 4 000 F que le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 novembre 1981 a condamné l'Etat à payer à M. X... portera intérêts du 23 juillet 1979 jusqu'à la date du paiement effectif de cette indemnité.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - Etrangers - Expulsion d'un étranger - Préjudice résultant de l'exécution d'une mesure d'expulsion ultérieurement annulée par le juge adminstratif.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - Préjudice résultant de l'exécution d'une mesure d'expulsion ultérieurement annulée par le juge adminstratif.


Références :

Cf. Assemblée, Benouaret, 1978-12-08 n° 11846


Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 1987, n° 47723
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 /10 ssr
Date de la décision : 23/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47723
Numéro NOR : CETATEXT000007709448 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-23;47723 ?
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