Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... et Mme Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 17 mai 1983 rejetant la demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure en date du 16 septembre 1982 ;
2° annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X... soutiennent que M. Z..., à qui ont été attribuées certaines parcelles qui leur appartenaient, a participé à la séance de la commission communale qui a statué sur leur réclamation ; qu'en admettant même cette allégation, cette circonstance serait sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale attaquée qui s'est substituée à celle de la commission communale ;
Considérant que, compte tenu de la nature des sols, du climat et des techniques culturales pratiquées dans la région, les terres de la commune ont pu être réunies dans une catégorie unique de cultures rassemblant les labours et les herbages, sans qu'aient été méconnues les dispositions de l'article 21 du code rural ;
Considérant qu'il résulte du dossier que le bâtiment sis sur la parcelle AH 60 est un bâtiment de faible importance qui, dans son état à la date du remembrement, n'était pas et ne pouvait pas être affecté au logement du personnel, abriter le cheptel et le matériel ; que, dans ces conditions, la commission n'était pas tenue de prendre en compte l'intention exprimée par les époux X... de créer sur cette parcelle un nouveau centre d'exploitation ;
Considérant que la circonstance que la canalisation d'eau alimentant la parcelle AH 60 passe par la parcelle AH 61, n'est pas de nature à conférer à cette dernière, d'ailleurs séparée de la précédente par un chemin, le caractère d'une dépendance immédiate et indispendable des bâtiments sis sur la parcelle AH 60 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Article ler : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'agriculture.