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23/12/1987 | FRANCE | N°52860

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 décembre 1987, 52860


Vu, °1, la requête enregistrée le 1er août 1983, sous le °n 52 860, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Musée de l'Armée, représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 20 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une décision contenue dans une lettre du directeur du Musée de l'Armée en date du 5 octobre 1979 et a condamné ledit musée à verser à Mlle X... à titre de dommages-intérêts la somme de 70 000 F avec les intérêts, ainsi que les indemnités pr

vues par les décrets des 22 juin 1972, 14 avril 1975 et 16 avril 1975, avec le...

Vu, °1, la requête enregistrée le 1er août 1983, sous le °n 52 860, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Musée de l'Armée, représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 20 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une décision contenue dans une lettre du directeur du Musée de l'Armée en date du 5 octobre 1979 et a condamné ledit musée à verser à Mlle X... à titre de dommages-intérêts la somme de 70 000 F avec les intérêts, ainsi que les indemnités prévues par les décrets des 22 juin 1972, 14 avril 1975 et 16 avril 1975, avec les intérêts ;
°2 rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu °2 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 janvier 1986 et 20 mai 1986 sous le °n 75 019, présentés pour Mlle X..., demeurant ... à Paris 75005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions des 12 juillet 1984 et 3 octobre 1984 par lesquelles le directeur du Musée de l'Armée a refusé à l'intéressée le paiement d'une allocation pour perte d'emploi et d'une allocation supplémentaire d'attente,
°2 annule les décisions susmentionnées en date des 12 juillet 1984 et 3 octobre 1984,
°3 condamne le Musée de l'Armée au paiement de ces allocations avec capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 68-1074 du 20 novembre 1968 ;
Vu le décret °n 72-512 du 22 juin 1972 ;
Vu le décret °n 75-246 du 14 avril 1975 ;
Vu le décret °n 75-256 du 16 avril 1975 ;
Vu les décrets °n 80-897 et 80-898 du 18 novembre 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat du Musée de l'Armée et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mlle Marie X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :

Considérant que la requête du Musée de l'Armée enregistrée sous le °n 52 860 et la requête de Mlle X... enregistrée sous le °n 75019 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision contenue dans la lettre du directeur du Musée de l'Armée en date du 5 octobre 1979 :
Considérant que la lettre du 5 octobre 1979 du directeur du Musée de l'Armée a été reçue par Mlle X... au plus tard le 24 décembre 1979, date à laquelle ele a formé un recours gracieux auprès dudit directeur contre la décision contenue dans cette lettre ; que ce recours gracieux a été rejeté par lettre du 17 mars 1980 du directeur du Musée de l'Armée, reçue par Mlle X... au plus tard le 29 mars 1980, date à laquelle elle a saisi ce directeur d'un nouveau recours gracieux qui, pas plus que des recours gracieux ultérieurs, n'a pu conserver le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1979, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 décembre 1981 étaient tardives et par suite irrecevables ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de la requête, le Musée de l'Armée est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 mai 1983 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, par son article 1er, annulé la décision du 5 octobre 1979 ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité fondées sur l'illégalité de la décision du 5 octobre 1979 :

Considérant que la circonstance que Mlle X... n'ait pas déféré en temps utile au juge de l'excès de pouvoir la décision du 5 octobre 1979 ne fait pas obstacle à ce qu'elle mette en jeu la responsabilité du Musée de l'Armée en se fondant sur l'illégalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'engagée par le Musée de l'Armée, par décision en date du 26 décembre 1968, comme maître de chapelle à l'Eglise Saint-Louis des Invalides, Mlle X... en a exercé les fonctions sans discontinuité sous l'autorité hiérarchique du directeur du musée jusqu'au 1er janvier 1980, percevant une rémunération mensuelle dont le montant, qui a comporté à partir de 1975 une part de salaire fixe et une part d'émoluments au cachet, était déterminé par des décisions du conseil d'administration du musée ; que, dans ces conditions et contrairement aux allégations formulées en appel par le Musée de l'Armée, Mlle X... avait, en conformité avec les dispositions de l'instruction susvisée du 1er juin 1936 relative au régime administratif et comptable applicable aux cérémonies célébrées en l'église Saint-Louis des Invalides, la qualité d'agent de l'établissement public administratif que constitue le Musée de l'Armée lorsque le directeur du Musée lui a notifié, par lettre du 5 octobre 1979, qu'à compter du 1er janvier 1980, ses rémunérations ne figureraient plus sur le budget du musée et lui seraient versées par l'aumônier de Saint-Louis des Invalides ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres déclarations du Musée de l'Armée que la mesure notifiée par la lettre du 5 octobre 1979 avait pour objet, suivant accord conclu entre le musée et l'aumônier des Invalides, et a eu pour effet de mettre fin aux fonctions comme agent du Musée de l'Armée de Mlle X..., dont les rémunérations devaient être désormais "versées par M. l'aumônier de l'Eglise Saint-Louis des Invalides", lequel relève du ministre de la défense ; qu'ainsi, et alors même qu'elle conservait après le 1er janvier 1980 la possibilité d'accomplir, dans des conditions d'ailleurs sensiblement diminuées, des prestations rémunérées à l'occasion des cérémonies se déroulant en l'église Saint-Louis des Invalides, Mlle X... a fait l'objet par la décision du 5 octobre 1979, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, d'une mesure de licenciement par le Musée de l'Armée à compter du 1er janvier 1980 ;

Considérant que si le directeur du Musée de l'Armée a donné comme motif à ce licenciement le fait que la nouvelle instruction relative à l'organisation et au fonctionnement des activités cultuelles et culturelles de l'église Saint-Louis des Invalides, en date du 2 octobre 1979, remplaçant l'instruction susmentionnée du 1er juin 1936, "n'autorisait plus de faire figurer l'intéressée sur le budget du Musée de l'Armée", il ressort de l'examen de cette instruction, qui ne fait pas mention du maître de chapelle, qu'elle n'impliquait nullement qu'il fût mis fin au rattachement budgétaire de lle X... au musée de l'armée et au lien contractuel qui l'unissait à cet établissement ; qu'ainsi le motif du licenciement prononcé le 5 octobre 1979 est entaché d'erreur de droit ; que l'illégalité ainsi commise engage la responsabilité du musée à l'égard de Mlle X... ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant pour Mlle X..., tant des pertes de revenus que de l'atteinte à sa réputation professionnelle entraînées par son licenciement en lui allouant une indemnité de 100 000 F ; ;
En ce qui concerne les indemnités prévues en cas de licenciement par diverses dispositions réglementaires :
Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs et du dispositif du jugement du 20 mai 1983 que ce jugement, s'il a dénié à Mlle X..., qui ne le conteste pas sur ce point, droit à l'indemnité de licenciement prévue par le décret du 22 juin 1972, a reconnu le droit de l'intéressée à l'allocation pour perte d'emploi et à l'allocation supplémentaire d'attente prévues par les décrets °n 75-246 du 14 avril 1975 et °n 75-256 du 16 avril 1975, ainsi qu'à l'allocation de préavis prévue par le décret °n 72-512 du 22 juin 1972, et l'a renvoyée devant le Musée de l'Armée pour liquidation de ces indemnités ;

Considérant, toutefois, que le Musée de l'Armée, s'il a exécuté ledit jugement en versant à Mlle X... l'allocation de préavis, s'est refusé, par décisions des 12 juillet 1984 et 3 octobre 1984 à l'exécution en ce qui concerne l'allocation pour perte d'emploi et l'allocation supplémentaire d'attente, au motif que Mlle X... ne pouvait justifier, ainsi que l'exige pour l'ouverture des droits l'article 3 du décret °n 75-256 du 16 avril 1975, de 1000 heures de travail salarié au cours des douze mois précédant la date de son licenciement ; que, saisi par Mlle X... d'un pourvoi dirigé contre les décisions du Musée de l'Armée refusant d'exécuter sur les points ci-dessus précisés son jugement du 20 mai 1983, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 29 octobre 1985, qui fait l'objet de la requête °n 75 019 de Mlle X..., estimé que le Musée de l'Armée avait pu, dès lors que l'intéressée ne répondait pas aux conditions fixées par les décrets des 14 et 16 avril 1975, légalement refuser le paiement desdites indemnités ;
Considérant que s'il conteste le jugement du 20 mai 1983 en tant qu'il a reconnu le droit de Mlle X... à l'allocation pour perte d'emploi et à l'allocation supplémentaire d'attente, le musée, qui a délivré en 1980 à Mlle X..., en application de l'article L. 249 du code de la sécurité sociale une attestation selon laquelle l'intéressée avait accompli 1 200 heures de travail pendant l'année 1979, n'apporte pas d'éléments de nature à établir que, contrairement à ce qui est affirmé dans cette attestation, l'intéressée n'aurait accompli en 1979 que moins de mille heures de travail salarié et ne remplissait dès lors pas la condition d'ouverture des droits posée par l'article 3 du décret du 16 avril 1975 ; que, par suite, c'est à tort et, au surplus, en méconnaissance du caractère exécutoire de son jugement du 20 mai 1983, que le tribunal administratif de Paris a décidé, par son jugement du 25 octobre 1985 que le Musée de l'Armée avait pu légalement se refuser à exécuter ledit jugement du 20 mai 1983 en ce qui concerne l'allocation pour perte d'emploi et l'allocation supplémentaire d'attente ; que le jugement du 25 octobre 1985 doit être annulé ainsi que les décisions des 12 juillet 1984 et 3 octobre 1984 du directeur du Musée de l'Armée ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
En ce qui concerne les intérêts :

Considérant, d'une part, que la somme de 100 000 F allouée à Mlle X... en réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale doit porter intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1980, date à laquelle la demande d'indemnité a été présentée à l'administration ;
Considérant, d'autre part, que Mlle X... a droit, comme l'a jugé le 20 mai 1983 le tribunal administratif, aux intérêts afférents à l'allocation pour perte d'emploi et à l'allocation supplémentaire d'attente au fur et à mesure de leurs échéances mensuelles successives ;
En ce qui concerne les intérêts des intérêts :
Considérant, d'une part, que la capitalisation des intérêts afférents à l'ensemble des sommes dues par le Musée de l'Armée à Mlle X... a été demandée les 28 septembre 1983, 21 décembre 1983 et 19 juillet 1985 ; qu'il y a lieu, en application de l'article 1154 du code civil, de faire droit aux demandes présentées les 28 septembre 1983 et 19 juillet 1985 pour les intérêts afférents à la somme de 100 000 F et pour ceux des intérêts afférents aux allocations qui à ces dates étaient échus depuis plus d'un an ; que la demande présentée le 21 décembre 1983, soit moins d'un an après la demande du 28 septembre 1983, doit en revanche être rejetée ;
Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts afférents aux allocations a été en outre demandée les 21 janvier 1986 et 6 avril 1987 ; que, si la demande présentée le 21 janvier 1986, soit moins d'un an après la demande du 19 juillet 1985, doit être rejetée, il y a lieu, en application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à la demande du 6 avril 1987 pour ceux des intérêts afférents aux allocations qui à ces dates étaient échus depuis plus d'un an ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 octobre 1985 et les décisions du directeur du Musée de l'Armée en date des 12 juillet 1984 et 3 octobre 1984 sont annulés.
Article 2 : L'article 1er du jugement, en date du 20 mai 1983, du tribunal administratif de Paris est annulé. La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif et dirigée contre la décision du 5 octobre 1979 du directeur du Musée de l'Armée est rejetée.
Article 3 : La somme de 70 000 F que le Musée de l'Armée a été condamné à verser à Mlle X... par le jugement du 20 mai 1983 est portée à 100 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1980. Les intérêts échus les 28 septembre 1983 et 19juillet 1985 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les intérêts afférents à l'allocation supplémentaire d'attente et à l'allocation pour perte d'emploi que le Musée de l'Armée a été condamné à verser à Mlle X... par le jugement du 20 mai 1983 du tribunal administratif de Paris échus depuis au moins un an les 28 septembre 1983, 19 juillet 1985 et 6 avril 1987 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête °n 52 860 du Musée de l'Armée et du recours incident de Mlle X... sont rejetés.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au Musée de l'Armée, à Mlle X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 52860
Date de la décision : 23/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - Modification du rattachament budgétaire d'un emploi - Mesure devant être régardée comme un licenciement.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - Bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi - Conditions d'ouverture des droits - Durée du travail au cours des douze mois précédant le licenciement - Portée de l'attestation établie par l'employeur.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE - Eviction illégale - Refus de versement des indemnités réglementaires prévues en cas de licenciement.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - Prolongation par des recours administratifs préalables - Absence.


Références :

. Code civil 1154
. Décision du 12 juillet 1984 1984-10-03 Directeur du Musée de l'Armée décision attaquée annulation
. Décret 75-246 du 14 avril 1975
. Décret 75-256 du 16 avril 1975 art. 3
Code de la sécurité sociale L249
Décision du 05 octobre 1979 Directeur du Musée de l'Armée décision attaquée confirmation
Décret 72-512 du 22 juin 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1987, n° 52860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:52860.19871223
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