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23/12/1987 | FRANCE | N°54087

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 décembre 1987, 54087


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1983 et 6 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT FRANCO SCANDINAVE, dont le siège social est chemin du Belvédère, Val Saint-André à Aix-En-Provence 13100 , représenté par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi, sur renvoi du conseil des prud'hommes d'Aix en Provence, de l'apprécia

tion de la légalité de la décision du 2 février 1982 par laquelle l'in...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1983 et 6 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT FRANCO SCANDINAVE, dont le siège social est chemin du Belvédère, Val Saint-André à Aix-En-Provence 13100 , représenté par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi, sur renvoi du conseil des prud'hommes d'Aix en Provence, de l'appréciation de la légalité de la décision du 2 février 1982 par laquelle l'inspecteur du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a autorisé l'INSTITUT FRANCO SCANDINAVE à licencier pour motif économique Mme X..., a déclaré que cette décision était entachée d'illégalité ;
2° déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de l'INSTITUT FRANCO SCANDINAVE et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement du 4 juillet 1983 :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 511-1 ajouté au code du travail par la loi du 18 janvier 1979 et modifié par la loi du 6 mai 1982 : "Les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au 2ème alinéa de l'article L. 321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le Conseil d'Etat qui statue selon la procédure d'urgence" ;
Considérant que, par un jugement en date du 9 mars 1983, le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence a sursis à statuer sur l'instance pendante entre Mme X... et l'INSTITUT FRANCO SCANDINAVE et a saisi le tribunal administratif de Marseille de la question de l'appréciation de la légalité de la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a autorisé l'INSTITUT FRANCO SCANDINAVE à licencier pour motif économique Mme X... ; que cette décision de renvoi a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 22 avril 1983 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement en date du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif a statué sur cette question préjudicielle est interveu postérieurement à l'expiration du délai de trois mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code du travail et que de ce fait, il doit être annulé ;
Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :

Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué par les chefs d'entreprise pour justifier leur demande d'autorisation de licenciement ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, en particulier de la lettre en date du 21 août 1985 produite par le ministre des affaires sociales et de l'emploi en annexe de son mémoire, que, pour accorder l'autorisation de licencier Mme X..., le directeur départemental du travail et de l'emploi a considéré que la baisse de la fréquentation constatée chez les élèves du centre d'Aix et la réduction des frais de structure qu'elle impliquait constituaient un motif économique réel pouvant être allégué à l'appui de la demande dont il était saisi ; qu'ainsi, pour exercer les pouvoirs qu'il détient du deuxième alinéa de l'article précité, le directeur s'est fondé exclusivement sur la situation de l'antenne d'Aix en Provence, alors qu'il existe, notamment à Marseille, un autre établissement géré par l'Institut ; que, faute d'avoir tenu compte de la situation de tous les établissements du groupe ayant leur activité en France, le directeur départemental a entaché sa décision d'une erreur de droit qui la rend illégale ; que, dès lors, l'INSTITUT FRANCO SCANDINAVE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille a déclaré que la décision du 2 février 1982 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant le licenciement de Mme X... était entachée d'illégalité ;
Article ler : La requête de l'INSTITUT FRANCO SCANDINAVE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT FRANCO SCANDINAVE, à Mme X..., au greffier du conseil des prud'hommes d'Aix en Provence et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 54087
Date de la décision : 23/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Etablissements d'enseignement faisant partie d'un groupe - Prise en compte de la situation d'un seul établissement - Erreur de droit.


Références :

. Loi 82-371 du 06 mai 1982
Code du travail L511-1
Loi 79-44 du 18 janvier 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1987, n° 54087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54087.19871223
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