La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/1987 | FRANCE | N°55549

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 décembre 1987, 55549


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1983 et 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Edouard X..., demeurant à Galinat, Tamniers, Les Eyzies de Taynac 24620 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de la Dordogne en date du 21 octobre 1980, relative aux opérations de remembrement de la commune de Serjeac ;
2

annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1983 et 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Edouard X..., demeurant à Galinat, Tamniers, Les Eyzies de Taynac 24620 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de la Dordogne en date du 21 octobre 1980, relative aux opérations de remembrement de la commune de Serjeac ;
2° annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 modifié par le décret n° 81-219 du 10 mars 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 10 du décret du 7 janvier 1942 dans sa rédaction résultant du décret du 10 mars 1981, les propriétaires dont les terres sont remembrées peuvent, par lettre adressée au président de la commission départementale, demander à formuler oralement leurs observations devant cette commission ; qu'il en résulte que la commission départementale de remembrement n'est tenue de procéder à l'audition des auteurs des réclamations contre les décisions de la commission communale que si ces personnes en font la demande expresse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réclamation de M. X... ait été assortie d'une telle demande ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission départementale serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations d'une convention de droit privé conclue entre M. X... et d'autres propriétaires ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Considérant que la seule circonstance que la décision attaquée ait attribué à M. Y... une parcelle n° 28 jouxtant sur trois côtés la parcelle 29 attribuée au requérant et rendu plus difficile, de ce fait, l'exécution d'un accord conclu entre M. X... et les propriétaires des parcelles contiguës tendant au drainage collectif de l'ensemble de la zone, n'entrainerait pas, à la supposer vérifiée, que les conditions d'exploitation de la propriété de M. X... auraient été aggravées ; qu'il n'est pas établi que l'attribution de la parcelle litigieuse aurait été décidée pour favoriser son propriétaire ; qu'ainsi le moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugemet attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler la décision attaquée de la commission départementale ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 55549
Date de la décision : 23/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - MODALITES - Commissions départementales de remembrement - Obligation d'entendre les propriétaires - Limites.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - POUVOIRS - Commissions départementales de remembrement - Pouvoirs et obligations au cours de l'instruction - Audition des auteurs des réclamations.


Références :

. Décret 81-219 du 10 mars 1981
Décision du 21 octobre 1980 Commission départementale de remembrement de la Dordogne décision attaquée confirmation
Décret du 07 janvier 1942 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1987, n° 55549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55549.19871223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award