Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1984 et 30 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Rose X..., demeurant à Saint-Hilaire de Villefranche 17770 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime en date du 7 janvier 1982, relative aux opérations de remembrement de la commune de Grandjean ;
2° annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme X... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; qu'en l'espèce, si le remembrement critiqué a eu pour effet d'augmenter légèrement la distance moyenne des biens de Mme X... au centre d'exploitation, il résulte des pièces du dossier que cet éloignement était nécessaire au regroupement parcellaire, le nombre de parcelles ayant été ramené de 12 à 5 dont deux ne formant qu'une seule pièce de terre ; qu'ainsi la commission départementale n'a pas fait une inexacte application de l'article 19 du code rural ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportées, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs" ;
Considérant qu'il ressort des fiches de répartition que, pour des apports réduits de 4 hectares 76 ares 82 centiares valant 43 810 points, Mme X... a reçu des attributions d'une surface de 4 hectares 64 ares 30 centiares valant 43 854 points ; que, pour les terres de bonne qualité classées dans la catégorie T2, les attributions de Mme X... se sont élevées à 4 hectares 21 ares 80 centiares, valant 40 072 points alors que ses apports étaient seulement de 3 hectares 73 ares 8 centiares valant 35 446 points ; que si Mme X... soutient, en se fondant sur les conclusions d'un expert privé, que la valeur culturale de la parcelle d'attribution Z B 76 a été surestimée et ne justifierait pas son classement dans la catégorie T2, il ressort des énonciations d'un autre expert, également sollicité par la requérante, que cette parcelle est "de bonne qualité" ; que, dans ces conditions, en l'absence d'autre élément d'appréciation corroborant les allégations de la requérante, le moyen tiré de ce que le classement des parcelles d'attribution et l'estimation de leur productivité reposeraient sur une appréciation inexacte des valeurs culturales, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime en date du 7 janvier 1982 ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture.