Vu la requête enregistrée le 10 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant ... 84000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 15 juin 1983 par laquelle le recteur d'académie d' Aix-Marseille l'a affectée en demi service dans la classe de perfectionnement de l'école de la rue Persil à Avignon et en demi service à l'école Saint-Jean de la même ville,
°2 annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision du 15 juin 1983, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a, à la suite de la fermeture de la classe de perfectionnement de l'école Pouzarague à Avignon, décidé d'affecter Mme X..., qui avait la charge de la classe ainsi supprimée, à la classe de perfectionnement de l'école Persil dans la même ville, en prononçant le changement d'affectatation de Mme Y..., qui occupait le poste correspondant à cette dernière classe ;
Considérant qu'il appartenait au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'apprécier, dans l'intérêt du service et compte tenu des voeux des intéressées, la mesure de mutation qui devait intervenir à la suite de la supression de la classe de perfectionnement de l'école Pouzarague ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recteur n'a pas procédé à cette appréciation, mais a fondé sa décision sur l'application d'une règle ne découlant d'aucun texte réglementaire en vertu de laquelle, en cas de suppression d'une classe, il y avait lieu de procéder à la mutation de l'instituteur le plus récemment nommé dans la même école ou le même groupe scolaire ; qu'en s'estimant lié par une telle règle de caractère non statutaire, il a méconnu ses pouvoirs ; que sa décision est, dès lors, entachée d'illégalité ; que Mme Y... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 27 mars 1984 est annulé.
Article 2 : La décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date du 15 juin 1983 prononçant le changement d'affectation de Mme Y... est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'éducation nationale.