Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1984 présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 16 novembre 1981 refusant de lui accorder la révision de sa pension militaire de retraite sur la base des émouluments afférents à l'échelle de solde °n4 ;
°2 annule ladite décision ;
°3 le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le décret du 1er septembre 1948 et l'arrêté du 24 janvier 1949 ;
Vu l'arrêté du 24 juin 1980 modifié par l'arrêté du 2 mars 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 du décret du 1er septembre 1948 et 4 de l'arrêté du 24 janvier 1949 que les militaires non officiers ne peuvent être classés dans l'échelle de solde °n4 que s'ils sont titulaires d'un brevet supérieur attestant une formation très complète permettant l'exercice d'une fonction comportant des responsabilités analogues à celles d'officier ; qu'il est constant que M. Jean-Louis X... adjudant-chef d'artillerie coloniale n'était titulaire d'aucun des brevets de cette nature à la date de sa radiation des cadres de l'armée active ;
Considérant qu'il est également constant que les citations obtenues par M. X... ne l'ont pas été dans les conditions limitativement énumérées par l'arrêté du 24 juin 1980 modifié par l'arrêté du 2 mars 1981 et qu'ainsi le requérant ne peut prétendre au bénéfice de l'échelle de solde °n 4, sur le fondement de ces dispositions ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que si M. X... a été chargé, au cours de sa carrière, d'exercer des fonctions relevant normalement de la responsabilité d'un officier et a reçu de ses supérieurs délégation pour accomplir les actes correspondant à ses fonctions, il n'a pas été nommé officier ; qu'il ne saurait dès lors, en tout état de cause, utilement se prévaloir de pratiques administratives adoptées en faveur des sous-officiers qui, au cours de leur carrière, ont été nommés officier d'active à titre temporaire, pour prétendre à la révision de sa pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite sur la base de l'échelle de solde °n4 ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.