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23/12/1987 | FRANCE | N°64373

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 décembre 1987, 64373


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 18 mai 1982, refusant à M. André X... la révision de sa pension sur la taxe des émoluments afférents à l'échelle de solde °n 4,
°2 rejette la demande présentée par M. André X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'arrêté interm...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 18 mai 1982, refusant à M. André X... la révision de sa pension sur la taxe des émoluments afférents à l'échelle de solde °n 4,
°2 rejette la demande présentée par M. André X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 juin 1980, relatif à la révision des pensions de certains militaires retraités, modifié par l'arrêté du 2 mars 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 24 juin 1980, relatif à la revision des pensions de certains militaires retraités, modifié par l'arrêté du 2 mars 1981, "les militaires admis à la retraite avant le 31 décembre 1962 sont considérés pour la détermination de l'échelle de solde applicable, comme titulaires d'un brevet supérieur correspondant à une formation technique particulière, lorsqu'ils se trouvent dans l'une des situations suivantes : ... 3. Les aspirants, les adjudants chefs et les adjudants qui sont titulaires d'une citation à l'ordre de l'armée obtenue dans ces grades..." ; que le grade à prendre en considération est celui détenu au moment du fait d'arme qui est à l'origine de la citation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. André X... était titulaire depuis le 1er septembre 1945 du grade d'adjudant lorsqu'il fut cité le 13 décembre 1946 à l'ordre de la division, il était caporal-chef en 1942, à la date à laquelle il a accompli les faits d'arme qui sont à l'origine de cette citation ; que si M. X... fait valoir qu'un certificat d'appartenance à la résistance intérieure française lui reconnait le grade de sous-lieutenant pour la période à laquelle se réfère cette citation, un tel grade, qui n'a pas été homologué par l'autorité militaire et qui n'aurait d'ailleurs pu l'être rétroactivement et qui n'est en outre pas au nombre de ceux que mentionnent les dispositions précitées de l'arrêté du 24 juin 1980 modifié, ne peut être retenu pour l'application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'ayant pas obtenu les deux citations dont il se prévaut, dans les conditions de grade fixées par l'arrêté du 24 juin 1980, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... tendant ce que la pension qui lui a été concédée soit révisée pour être calculée sur la base des émoluments afférents à l'échelle de solde °n 4 ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision litigieuse du ministre de la défense d'ailleurs datée du 18 mai 1982 et non du 18 mai 1981 comme l'a indiqué par erreur ledit tribunal ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 octobre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 64373
Date de la décision : 23/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES -Révision des pensions de militaires considérés comme titulaires d'un brevet supérieur - Grade à prendre en compte - Grade obtenu lors du fait d'armes à l'origine de la citation - Obtention d'un grade dans la résistance intérieure non homomogué.


Références :

Arrêté du 24 juin 1980 art. 1
Arrêté du 02 mars 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1987, n° 64373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64373.19871223
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