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23/12/1987 | FRANCE | N°69764

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 décembre 1987, 69764


Vu le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris le condamne à verser à Mme Catherine Y... épouse Z... la somme de 40 000 F de dommages-intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 ;
Vu le décret °n 60-389 du 22 avril 1960 modifié ;
Vu le décret °n 78-247 du 8 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre

1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport d...

Vu le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris le condamne à verser à Mme Catherine Y... épouse Z... la somme de 40 000 F de dommages-intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 ;
Vu le décret °n 60-389 du 22 avril 1960 modifié ;
Vu le décret °n 78-247 du 8 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme Z...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 bis ajouté au décret °n 60-389 du 22 avril 1960 par le décret °n 78-247 du 8 mars 1978, lorsqu'un maître d'un établissement d'enseignement privé sous contrat est absent" pour élever un enfant de moins de huit ans ... il est pourvu à son emploi pendant la durée de la vacance par un agent temporaire recruté selon la procédure prévue à l'article 8 ci-dessus" et qu'aux termes de l'article 8 du décret du 22 avril 1960 dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret du 8 mars 1978 : "Il est pourvu aux emplois vacants des classes sous contrat d'association soit par désignation par le recteur d'académie d'un maître contractuel ou auxiliaire , soit par nomination par le ministre d'un fonctionnaire titulaire ... Pour la désignation d'un maître contractuel ou auxiliaire, le recteur demande au chef d'établissement le nom du candidat qu'il propose" ; qu'aux termes du septième alinéa du même article : "Les auxiliaires désignés par le recteur sont nommés pour une période qui ne peut excéder une année scolaire, mais leur délégation peut être renouvelée si le chef d'établissement n'a pas manifesté son refus à ce renouvellement" ;
Considérant que Mme Z..., titulaire d'une licence d'anglais, a été recrutée par le recteur de l'académie de Versailles, en qualité d'agent temporaire afin d'assurer le remplacement de Mme X..., professeur à l'école Saint Louis-Sainte Clotilde du Raincy, placée en congé de maternité puis en congé pour élever son enfant de moins de huit ans ; que les dispositions précitées des articles 8 et 8 bis du décret modifié du 22 avril 1960 lui étaient donc applicables, et qu'ainsi le recteur avait la possibilité de renouveler sa délégation pour l'année scolaire 1980-1981 ;

Considérant toutefois que les dispositions précitées n'ouvrent aux maîtres auxiliaires aucun droit au renouvellement de leurs fonctions, même si le chef d'établissement ne s'est pas opposé à ce renouvellement ; que le recteur de l'académie de Versailles n'était dès lors pas tenu d'y procéder, alors d'ailleurs que le chef d'établissement n'avait pas proposé l'intéressée à l'autorité rectorale pour une nouvelle suppléance ; qu'ainsi c'est à bon droit que le recteur a refusé l'indemnité demandée par Mme Z..., qui ne pouvait se prévaloir d'aucun droit lésé du fait du non-renouvellement de sa délégation ; que le ministre de l'éducation nationale est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme Z... une indemnité de 40 000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé le refus de renouvellement de sa délégation ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 mars 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 69764
Date de la décision : 23/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - PERSONNEL -Maîtres-auxiliaires d'un établissement sous contrat d'association - Fonctions conférées à titre précaire par délégation rectorale - Refus de renouvellement dans les fonctions - Absence de droit à indemnité.


Références :

. Décret 78-247 du 08 mars 1978 art. 4
Décret 60-389 du 22 avril 1960 art. 8 al. 7, art. 8 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1987, n° 69764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:69764.19871223
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