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23/12/1987 | FRANCE | N°70127;70128

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 décembre 1987, 70127 et 70128


Vu, °1 sous le °n 70-127, la requête enregistrée le 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph X..., demeurant 6 Hindelaan à Overijse Belgique et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
a la lettre de rappel, en date du 2 octobre 1984, par laquelle les services du ministère de la justice lui ont enjoint de verser au Trésor la somme de 9 042,51 F à titre de retenue pour pension pour la période du 1er semestre 1984 ;
b la décision, en date du 4 mars 1985, par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de l

a justice, a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la lettre...

Vu, °1 sous le °n 70-127, la requête enregistrée le 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph X..., demeurant 6 Hindelaan à Overijse Belgique et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
a la lettre de rappel, en date du 2 octobre 1984, par laquelle les services du ministère de la justice lui ont enjoint de verser au Trésor la somme de 9 042,51 F à titre de retenue pour pension pour la période du 1er semestre 1984 ;
b la décision, en date du 4 mars 1985, par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la lettre de rappel en question ;
Vu, °2 , sous le °n 70-128, la requête présentée pour M. X..., enregistrée comme ci-dessus le même jour, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la lettre de rappel, en date du 7 mars 1985, par laquelle les services du ministère de la justice lui ont enjoint de verser au Trésor la somme de 9 147,56 F, à titre de retenue pour pension, pour la période du deuxième semestre 1984 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 ; le décret °n 59-309 du 14 février 1959 ; la loi °n 84-16 du 11 janvier 1984 ; le décret °n 84-971 du 30 octobre 1984 ; le décret °n 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu l'ordonnance °n 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de l'Association des Français fonctionnaires des Communautés européennes :
Considérant que l'Association des Français fonctionnaires des Communautés européennes a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur les requêtes de M. X... :
Considérant que M. X..., magistrat français servant en position de détachement auprès du service juridique de la Commission des Communautés européennes, demande l'annulation des deux lettres de rappel, en date du 2 octobre 1984 et du 7 mars 1985, par lesquelles les services du ministère de la justice lui ont enjoint de verser au Trésor la retenue de 7 % pour pension pour les périodes, respectivement, du premier et du second semestres de 1984, ainsi que de la décision, en date du 4 mars 1985, par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté on recours hiérarchique dirigé contre la première de ces décisions ;
Sur les visas des lettres de rappel :
Considérant que les lettres de rappel attaquées visent l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 aux termes duquel ces lettres valent bulletin de versement aux caisses des comptables du Trésor ; qu'à supposer que M. X... n'ait pas été tenu d'effectuer le versement qui lui a été réclamé, le visa dudit décret est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
Sur l'application au requérant des dispositions des articles L. 61 et L. 63 du code des pensions :

Considérant que les articles L. 61 et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite fixent un principe général en vertu duquel les fonctionnaires civils et les magistrats de l'ordre judiciaire notamment supportent une retenue pour pension, prélevée sur leur traitement ; que c'est l'article 18 du décret du 14 février 1959 qui applique ce principe au cas particulier des fonctionnaires en position de détachement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdits articles L. 61 et L. 63, par la généralité de leurs termes, ne pourraient s'appliquer au cas du requérant est inopérant ;
Sur la légalité de l'article 18 du décret du 14 février 1959 :
Considérant qu'aux termes de cet article "Le fonctionnaire détaché supporte, conformément aux dispositions du décret du 30 juin 1934... la retenue... pour la retraite sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché" ;
Considérant, en premier lieu, que le fonctionnaire détaché continue à bénéficier, dans son corps d'origine, de ses droits à l'avancement et à la retraite, ainsi que cela résultait des dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, qui a été remplacée par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'en vertu de l'article 68 de l'ordonnance °n 58-1270 du 22 décembre 1958, ces dispositions statutaires s'appliquent aux magistrats ; que les dispositions législatives du code des pensions, mentionnées ci-dessus, établissent le principe de l'assujettissement des fonctionnaires à une retenue pour pension ; que, par suite, en fixant pour les fonctionnaires détachés les conditions dans lesquelles est assise la retenue à laquelle ils sont assujettis, l'article 18 reproduit ci-dessus du décret du 14 février 1959 ne porte atteinte à aucune garantie fondamentale accordée aux fonctionnaires de l'Etat, et ne méconnaît pas l'article 34 de la Constitution ;

Considérant, en second lieu, que M. X... soutient que les agents de l'Etat détachés auprès d'organismes internationaux, pour qui le versement au Trésor de la retenue pour pension peut ne pas emporter la prise en compte, dans la liquidation de leur pension, de toutes les annuités pour lesquelles ils ont cotisé, subissent, de ce fait, une discrimination injustifiée par rapport à leurs collègues en activité, ou détachés auprès d'autres organismes ; que, l'intéressé ne peut utilement critiquer cette situation qui résulte directement des dispositions de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la rédaction que lui a donnée la loi du 26 décembre 1964 dont l'intervention n'obligeait pas le gouvernement à abroger les dispositions de l'article 18 du décret du 14 février 1959, qui ne sont pas devenues illégales en raison d'un prétendu changement des circonstances de droit ;
Sur la violation de stipulations communautaires :

Considérant qu'il ressort clairement des décisions attaquées qu'elles ne méconnaissent ni le principe de libre circulation des travailleurs au sein de la Communauté économique européenne, ni l'article 15 du protocole sur les privilèges et immunités des fonctionnaires de la Communauté, qui soumet les fonctionnaires de la Communauté à un régime de prestations sociales fixé par le Conseil ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation, pour défaut de base légale, des décisions attaquées ;
Article 1er : L'intervention de l'Association des Français fonctionnaires des Communautés européennes à l'appui des requêtes de M. X... est admise.
Artcile 2 : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association des Français fonctionnaires des Communautés européennes, à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 70127;70128
Date de la décision : 23/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE - Droits à pension - [1] Magistrats détachés auprès d'organisations internationales - Assujettissement à la retenue pour pension - Légalité de l'article 18 du décret du 14 février 1959 - appliquant aux fonctionnaires en détachement des dispositions du code des pensions - Absence d'atteinte à une garantie des fonctionnaires de l'Etat et de méconnaissance de l'article 34 de la Constitution - [2] Moyen tiré de la discrimination opérée par rapport à d'autres fonctionnaires - Moyen inopérant.

36-05-03-01-02[1], 36-05-03-01-02[2], 37-04-02-01[1], 37-04-02-01[2], 48-02-02[1], 48-02-02[2] Aux termes de l'article 18 du décret du 14 février 1959 : "Le fonctionnaire détaché supporte, conformément aux dispositions du décret du 30 juin 1934 ... la retenue ... pour la retraite sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché".

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - Rémunération et retenues sur traitement - Magistrats détachés auprès d'organisations internationales - Assujettissement à la retenue pour pension [article 18 du décret du 14 février 1959] - Légalité - [1] Atteinte à une garantie fondamentale accordée aux fonctionnaires de l'Etat et de méconnaissance de l'article 34 de la Constitution - Absence - [2] Moyen tiré de la discrimination opérée par rapport aux fonctionnaires en activité ou détachés auprès d'autres organismes - Situation résultant de dispositions législatives - Conséquence - Moyen inopérant.

36-05-03-01-02[1], 37-04-02-01[1], 48-02-02[1] Le fonctionnaire détaché continue à bénéficier, dans son corps d'origine, de ses droits à l'avancement et à la retraite, ainsi que cela résultait des dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, qui a été remplacée par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. En vertu de l'article 68 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, ces dispositions statutaires s'appliquent aux magistrats. Les dispositions des articles L.61 et L.63 du code des pensions établissent le principe de l'assujettissement des fonctionnaires à une retenue pour pension. Par suite, en fixant pour les fonctionnaires détachés les conditions dans lesquelles est assise la retenue à laquelle ils sont assujettis, l'article 18 du décret du 14 février 1959 ne porte atteinte à aucune garantie fondamentale accordée aux fonctionnaires de l'Etat, et ne méconnaît pas l'article 34 de la Constitution.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - Magistrats détachés auprès d'organisations internationales - Assujettissement à la retenue pour pension [article 18 du décret du 14 février 1959] - Légalité - [1] Atteinte à une garantie des fonctionnaires de l'Etat et de méconnaissance de l'article 34 de la Constitution - Absence - [2] Moyen tiré de la discrimination opérée par rapport aux fonctionnaires en activité ou détachés auprès d'autres organismes - Situation résultant de dispositions législatives - Conséquence - Moyen inopérant.

36-05-03-01-02[2], 37-04-02-01[2], 48-02-02[2] M. G. soutient que les agents de l'Etat détachés auprès d'organismes internationaux, pour qui le versement au Trésor de la retenue pour pension peut ne pas emporter la prise en compte, dans la liquidation de leur pension, de toutes les annuités pour lesquelles ils ont cotisé, subissent, de ce fait, une discrimination injustifiée par rapport à leurs collègues en activité, ou détachés auprès d'autres organismes. L'intéressé ne peut utilement critiquer cette situation qui résulte directement des dispositions de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la rédaction que lui a donnée la loi du 26 décembre 1964, dont l'intervention n'obligeait pas le Gouvernement à abroger les dispositions de l'article 18 du décret du 14 février 1959, lesquelles ne sont pas devenues illégales en raison d'un prétendu changement des circonstances de droit.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L61, L63, L87
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret du 30 octobre 1935 art. 1
Décret 59-309 du 14 février 1959 art. 18
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 68
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1987, n° 70127;70128
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Costa
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70127.19871223
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