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23/12/1987 | FRANCE | N°70384

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 décembre 1987, 70384


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1985 et 7 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ... à Pagny-sur-Moselle 54530 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense refusant de lui accorder un rattrapage de pension et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 023 F en r

éparation dudit préjudice ;
°2 annule cette décision ;
°3 condamn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1985 et 7 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ... à Pagny-sur-Moselle 54530 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense refusant de lui accorder un rattrapage de pension et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 023 F en réparation dudit préjudice ;
°2 annule cette décision ;
°3 condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 023 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret °n 75-1213 du 22 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la révision de la pension de M. X... :

Considérant qu'à la suite de la radiation des cadres de l'armée de M. X..., adjudant-chef, prononcée le 3 décembre 1950 alors qu'il avait accompli 21 ans, 3 mois et un jour de services militaires effectifs, la pension militaire proportionnelle de retraite qui lui a été concédée a été liquidée sur la base des émoluments d'adjudant-chef, échelle de solde °n 4, échelon après 20 ans de service ; que l'article 6 du décret susvisé du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air a remplacé les échelons d'ancienneté des sous-officiers qui, dans le statut antérieur, comportaient notamment un échelon "après 20 ans de services" par des échelons comportant notamment les échelons "après 17 ans de services" et "après 21 ans de services" ; que l'article 19 de ce décret dispose que, pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions, relatif à la révision des pensions en cas de réforme statutaire, les sous-officiers de carrière admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du décret seront reclassés à l'échelle de solde correspondant à leur qualification, à l'échelon de leur grade figurant à l'article 6 et déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois ; qu'en application de ces dispositions la pension concédée à M. X..., a compte tenu de cette diminution de six mois de son ancienneté, été révisée sur la base de l'indice de solde d'un adjudant-chef à l'échelon "après 17 ans de services" ;
Considérant que les échelons d'ancienneté définis par l'article 6 du décret du 22 décembre 1975 sont dotés d'indices de rémunération supérieurs à ceux des échelons correspondants de la précédente échelle indiciaire ; qu'en particulier, l'indice afférent au nouvel échelon "après 17 ans de services" sur lequel est désormais caculée la pension de M. X..., étant supérieur à celui de l'échelon "après 20 ans de services" sur lequel la pension était calculée avant l'entrée en vigueur du nouveau statut, le requérant ne saurait utilement soutenir que l'article 19 de ce décret aurait fait une inexacte application de l'article L 16 du code des pensions et que la révision de sa pension sur ces nouvelles bases lui aurait fait perdre un an de l'ancienneté qu'il avait acquise à la date de sa radiation des cadres ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la révision de sa pension ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant qu'en révisant la pension de M. X... conformément aux dispositions d'un décret légalement pris, le ministre chargé du budget et le ministre de la défense n'ont pas commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que les conclusions aux fins d'indemnisation n'étant ainsi pas fondées, ont été rejetées à bon droit par le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 70384
Date de la décision : 23/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - ARTICLE L.16 DU CODE [L.26 DU CODE DE 1948] -Sous-officier de carrière - Reclassement à un échelon de leur grade [article 19 du décret du 12 décembre 1975].


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L16
Décret 75-1204 du 22 décembre 1975 art. 6, art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1987, n° 70384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70384.19871223
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