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23/12/1987 | FRANCE | N°70821;71287

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 décembre 1987, 70821 et 71287


Vu °1 sous le °n 70 821 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1985 et 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., domicilié 2 a, boulevard 1848 à Narbonne 11100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 3 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de Carcassonne a autorisé l'Association Familiale pour l'Aide aux Infirmes Mentaux AF

AIM à le licencier pour motif économique ;
2- annule pour excès de...

Vu °1 sous le °n 70 821 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1985 et 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., domicilié 2 a, boulevard 1848 à Narbonne 11100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 3 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de Carcassonne a autorisé l'Association Familiale pour l'Aide aux Infirmes Mentaux AFAIM à le licencier pour motif économique ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3- condamne l'association au versement à son profit de dommages et intérêts ;
Vu °2 sous le °n71 287 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 août 1985 et 9 décembre 1985, présentés pour M. Jean-Claude X..., susdésigné, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 3 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de Carcassonne a autorisé l'Association Familiale pour l'Aide aux Infirmes Mentaux à le licencier pour motif économique ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. Jean-Claude X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'Association Familiale pour l'Aide aux Infirmes Mentaux A.F.A.I.M. ,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête enregistrée sous le °n 71 287 et présentée pour M. X... constitue en réalité un mémoire faisant suite à la requête présentée par lui enregistrée sous le °n 70 821 ; que, par suite, ce document et toutes les pièces ci-dessus visées enregistrées sous le °n 71 287 doivent être rayées des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et joints à la requête enregistrée sous le °n 70 821 ;
Sur les conclusions relatives à la légalité de la décision implicite d'autorisation de licenciement :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-7 du code du travail : "Quelle que soit l'entreprise ou la profession... tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre structurel ou fonctionnel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente..." ; que selon l'article L.321-9 du code du travail, pour toute demande de licenciement portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, "... l'auorité administrative dispose d'un délai de sept jours pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ; qu'en application de l'article R.321-8 : "à défaut de réception d'une décision dans le délai applicable, l'autorisation demandée est réputée acquise" ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de licenciement porte sur deux salariés ; que, dès lors, la procédure de concertation n'étant requise, en vertu des dispositions combinées des articles L.321-3 et L.321-9 du code du travail, que lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'inspecteur du travail de Carcassonne n'avait à se prononcer que sur la réalité du motif économique ; qu'en conséquence, les moyens tirés de ce que la consultation du comité d'entreprise prévue tant par le code du travail que par la convention collective nationale pour l'enfance inadaptée ne serait pas intervenue sont, en tout état de cause, inopérants ; que, ne s'agissant pas d'un licenciement individuel, l'association n'était pas tenue d'avoir avec M. X... l'entretien préalable prévu à l'article L.122-14 dudit code ; que, dès lors, l'absence de cet entretien n'entache pas d'illégalité l'autorisation de licenciement contestée ;
Sur les moyens tirés de l'absence de motif économique :

Considérant que l'Association Familiale pour l'Aide aux Infirmes Mentaux AFAIM , en accord avec les pouvoirs publics, a été contrainte de procéder à la fermeture de l'institut médico-professionnel de Narbonne-Plage IMPRO au terme d'une évolution de ses effectifs, prévisible de longue date et incontestée ; que pour répondre aux besoins du département de l'Aude, l'association, selon des modalités arrêtées par le ministre des affaires sociales, a dû mettre en place un plan de restructuration de ses activités et de son personnel se traduisant notamment par une extention du centre d'aide au travail de Narbonne CAT et par un transfert, pour l'essentiel à ce centre, des emplois réellement attachés à l'IMPRO fermé ; que les fonctions de moniteur d'éducation physique et sportive ne trouvant pas place dans un centre d'aide au travail, il a été proposé à M. X... de transformer son emploi de moniteur en un emploi dit de "chauffeur et divers" ; que M. X... ayant refusé ce reclassement, l'association a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier ; que la proposition ainsi faite à l'intéressé, bien qu'assortie du maintien de la rémunération antérieure et d'une perspective satisfaisante d'intégration à moyen terme dans le personnel d'encadrement, apportait une modification substantielle aux conditions d'emploi de M. X... ; qu'ainsi, le transfert envisagé peut être regardé comme une suppression d'emploi ; que, dès lors, et compte tenu de ce que la demande de licenciement concernant M. X... se rattache au projet de restructuration mis en place au niveau de l'association, la réalité du motif d'ordre structurel qui la fonde est établie ; qu'en conséquence, l'inspecteur du travail, en autorisant implicitement le licenciement de l'intéressé pour motif économique, n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ou de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, s'agissant d'un licenciement portant sur moins de dix salariés, M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'insuffisance des mesures de reclassement envisagées par l'association ; qu'il ne peut non plus contester le choix fait par l'employeur des salariés licenciés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué dont la motivation répond aux exigences de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de Carcassonne a autorisé l'Association Familiale pour l'Aide aux Infirmes Mentaux du département de l'Aude à le licencier ;
Sur les conclusions tendant au versmeent de dommages et intérêts par l'Association Familiale :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de ces conclusions par lesquelles M. X... met en jeu la responsabilité de son employeur ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le °n 71 287 seront rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête °n 70 821.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. Jean-Claude X... tendant au versement de dommages et intérêts par l'AssociationFamiliale pour l'Aide aux Infirmes Mentaux sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Claude X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Conseil de Prud'hommes de Montpellier, à M. Jean-Claude X..., à l'Association Familiale pour l'Aide aux Infirmes Mentaux AFAIM et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 70821;71287
Date de la décision : 23/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Invocation de textes inapplicables au litige - Recours contre une autorisation de licenciement de moins de dix salariés - Moyen tiré de la méconnaissance de stipulations d'une convention collective imposant la consultation du comité d'entreprise [1].

54-07-01-04-03, 66-07-02-02-02, 66-07-02-05-04 Demande d'autorisation de licenciement portant sur deux salariés. Par suite, la procédure de concertation n'étant requise, en vertu des dispositions combinées des articles L.321-3 et L.321-9 du code du travail, que lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'inspecteur du travail de Carcassonne n'avait à se prononcer que sur la réalité du motif économique. En conséquence, les moyens tirés de ce que la consultation du comité d'entreprise prévue tant par le code du travail que par la convention collective nationale pour l'enfance inadaptée ne serait pas intervenue sont, en tout état de cause, inopérants.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF - Consultation du comité d'entreprise - Consultation non obligatoire - Autorisation de licenciement de moins de dix salariés - Moyen inopérant [1].

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Moyen inopérant - Autorisation de licenciement de moins de 10 salariés - Méconnaissance de stipulations d'une convention collective imposant la consultation du comité d'entreprise [1].


Références :

Code des tribunaux administratifs R172
Code du travail L321-7, L321-9, R321-8, L321-3, L122-14

1.

Cf. 1985-03-08, Veron, n° 37341


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1987, n° 70821;71287
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70821.19871223
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