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23/12/1987 | FRANCE | N°71674

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 23 décembre 1987, 71674


Vu 1 le recours n° 71 674 enregistré le 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré entièrement responsable d'un accident de circulation survenu à Mme Y..., limité à 50 % de la condamnation la garantie due à l'Etat par l'entreprise Jean Lefèvre puis condamné l'Etat et l'entreprise à verser à Mme Y...

la somme de 13 197,20 F ;

Vu 2 le recours n° 80 618, enregistré...

Vu 1 le recours n° 71 674 enregistré le 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré entièrement responsable d'un accident de circulation survenu à Mme Y..., limité à 50 % de la condamnation la garantie due à l'Etat par l'entreprise Jean Lefèvre puis condamné l'Etat et l'entreprise à verser à Mme Y... la somme de 13 197,20 F ;

Vu 2 le recours n° 80 618, enregistré le 25 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 12 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a fixé le montant des indemnités dues par l'Etat à Mme Y... en réparation de son préjudice corporel et a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux recours présentés par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité du recours enregistré le 25 juillet 1986 :
Considérant que, par un premier recours, le ministre a demandé au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a reconnu le principe de la responsabilité de l'Etat dans les conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme Y... ; que le second recours est dirigé contre le jugement du 12 mai 1986 par lequel le même tribunal, faisant application de sa précédente décision, a fixé l'indemnité due par l'Etat à Mme Y... en réparation de son préjudice corporel ; qu'à l'appui de ce recours, le ministre se borne à se référer aux moyens qu'il a développés à l'occasion de son recours initial ; que, compte tenu du fait que le jugement du 7 juin 1985 est le support de celui du 12 mai 1986, ce second recours doit être regardé comme fondé sur le moyen tiré de ce que l'annulation du jugement initial entraîne nécessairement celle du second jugement ; que, dans ces conditions, il satisfait à la règle posée par l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et est ainsi recevable ;
Au fond :
Considérant que Mme X... a été victime, le 28 novembre 1980 à 23 h 30, d'un accident d'automobile alors que le véhicule dans lequel elle circulait empruntait la route nationale 113 sur le territoire de la commune d'Auzeville Haute-Garonne ; qu'il résulte de l'instruction que cet accident a été provoqué par le dérapage du véhicule sur un revêtement glissant déposé sur la chaussée à l'occasion de travaux effectués par l'entreprise Jean Lefebvre ; que cet accident s'est produit quelques minutes après cinq autres accidents survenus sur les mêmes lieux ; qu'il n'est pas établi qu'une signalisation ait été mise en place pour signaler le caractère dangereux du chantier ; que le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports n'apporte ni la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage, ni celle d'une faute de la victime qui pouvait venir en atténuation de sa responsabilité ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 juin 1985, le tribunal administratif de Toulouse a retenu la responsabilité de l'Etat ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : "l'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service ..." ;
Considérant qu'il appartenait à l'entreprise Jean Lefebvre, qui avait répandu sur la chaussée un produit glissant rendant la circulation dangereuse, de mettre en place une signalisation propre à éviter des accidents éventuels ; qu'ainsi et sans que l'entreprise Jean Lefebvre puisse se prévaloir d'un défaut de surveillance du maître d'oeuvre, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 juin 1985, le tribunal administratif de Toulouse a limité à 50 % la garantie que cette société doit à l'Etat et que cette garantie doit être portée à 100 % ;
Article 1er : L'entreprise Jean Lefebvre garantira l'Etat de la totalité des condamnations qu'ont prononcé à l'encontre de ce dernier et au bénéfice de Mme Y... l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 juin 1985 et l'article 1 du jugement de ce même tribunal du 12 mai 1986.
Article 2 : Les articles 2 et 4 du jugement du 7 juin 1985 et l'article 1 du jugement du 12 mai 1986 du tribunal administratif de Toulouse, ce dernier article en ce qu'il limite à 50 % la garantie due à l'Etat par l'entreprise Lefebvre, sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à l'entreprise Jean Lefebvre et à Mme Y....


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