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23/12/1987 | FRANCE | N°72246

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 décembre 1987, 72246


Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du Commissaire de la République de l'Aisne en date du 12 mai 1982 mettant fin à ses fonctions d'assistant à plein temps de chirurgie au centre hospitalier de Soissons ;
°2 annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le décret °n 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet ...

Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du Commissaire de la République de l'Aisne en date du 12 mai 1982 mettant fin à ses fonctions d'assistant à plein temps de chirurgie au centre hospitalier de Soissons ;
°2 annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 29 avril 1980, le préfet de l'Aisne a nommé M. X... "en qualité d'assistant temps plein, à titre provisoire, de chirurgie au centre hospitalier de Soissons, jusqu'à la nomination à titre temporaire d'un candidat après concours" ; que M. X... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du commissaire de la République de l'Aisne en date du 12 mai 1982 mettant fin auxdites fonctions au motif qu'à cette date la nomination d'un assistant titulaire après concours n'avait pas été prononcée ;
Considérant que l'arrêté désignant à titre provisoire le requérant a été pris sur la base des dispositions de l'article 45 du décret °n 78-257 du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux ruraux aux termes duquel "le remplacement des praticiens à plein temps durant leurs congés ou absences occasionnelles est assuré par des praticiens de la même discipline... exerçant dans le même hôpital... Au cas où l'effectif... est insuffisant pour assurer les remplacements... le préfet désigne... un ou des praticiens chargés d'assurer la suppléance du titulaire du poste. Il est fait application des mêmes modalités de recrutement pour les postes à temps plein vacants, au cas où il ne pourrait être pourvu immédiatement à la vacance" ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 13 du même décret sont relatives à la durée des fonctions des assistants à temps plein, agents titulaires recrutés à la suite des concours prévus par l'article 12, et ne sont pas applicables aux praticiens désignés dans les conditions prévues par l'article 45 précité pour assurer la suppléance du titulaire ;

Considérant, en second lieu, qu'en mentionnant dans son arrêté du 29 avril 1980 que M. X... était nommé : "jusqu'à la nomination... d'un candidat après concours" le préfet de l'Aisne a seulement entendu rappeler à M. X... que, désigné à titre provisoire pour occuper 'emploi vacant, il ne pourrait en tout état de cause être maintenu en fonctions après le recrutement du titulaire et non lui conférer un droit à assurer la suppléance jusqu'à cette date, ce qu'il n'aurait d'ailleurs pu faire légalement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué l'a illégalement privé d'un tel droit ;
Considérant, enfin, que ni devant le tribunal administratif ni devant le Conseil d'Etat, le requérant n'a apporté de précision à l'appui de son affirmation selon laquelle l'arrêté mettant fin à ses fonctions aurait le caractère d'une mesure disciplinaire ; qu'ainsi, en tout état de cause, elle ne contient l'exposé d'aucun fait auquel le ministre des affaires sociales aurait acquiescé en s'abstenant de produire un mémoire en défense ; qu'il suit de là que les allégations du requérant ne peuvent être regardées comme établies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée , à M. X..., au centre hospitalier de Soissons et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 72246
Date de la décision : 23/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-12-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT -Suppléant désigné à titre provisoire pour occuper un emploi vacant - Absence de droit à occuper cet emploi jusqu'à la nomination du titulaire [1].

36-12-03 En mentionnant dans son arrêté du 29 avril 1980 que M. B. était nommé : "jusqu'à la nomination ... d'un candidat après concours" le préfet de l'Aisne a seulement entendu rappeler à M. B. que, désigné à titre provisoire pour occuper l'emploi vacant, il ne pourrait en tout état de cause être maintenu en fonctions après le recrutement du titulaire et non lui conférer un droit à assurer la suppléance jusqu'à cette date, ce qu'il n'aurait d'ailleurs pu faire légalement. Par suite, M. B. n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué l'a illégalement privé d'un tel droit.


Références :

Décret 78-257 du 08 mars 1978 art. 45, art. 13

1.

Cf. 1977-06-08, Jega, n° 96282


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1987, n° 72246
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72246.19871223
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