Vu la requête enregistrée le 1er février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Epoux X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Navacelles au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement, en date du 1er juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal de Navacelles du 21 décembre 1984 décidant le déclassement d'une portion du chemin communal de Navacelles à Bouquet ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juillet 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi °n 80-539 du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que l'annulation par le tribunal administratif de Montpellier de la délibération par laquelle le conseil municipal de Navacelles a décidé le déclassement d'une portion de chemin de Navacelles à Bouquet n'a fait que rétablir cette voie dans son statut antérieur et n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance, alléguée par les Epoux X..., que rien dans le registre des délibérations du conseil municipal de ladite commune ne signalerait l'annulation de la délibération en cause, il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'astreinte demandée par les Epoux X... ;
Article ler : La requête des Epoux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., à la commune de Navacelles et au ministre de l'intérieur.