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23/12/1987 | FRANCE | N°77189

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 23 décembre 1987, 77189


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1986 et 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... AYDOGAN, demeurant ... 54200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de quitter le territoire français ;
°2 annule cette décision ;
°3 ordonne qu'il soit sursis

à l'exécution de ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1986 et 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... AYDOGAN, demeurant ... 54200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de quitter le territoire français ;
°2 annule cette décision ;
°3 ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa demande au tribunal administratif de Nancy, dirigée contre l'arrêté ministériel du 12 septembre 1984 ordonnant son expulsion du territoire français, M. X... avait fait valoir les raisons qui, selon lui, s'opposaient à son expulsion, en invoquant l'ancienneté de son séjour en France, sa situation de famille, l'absence d'attaches dans son pays d'origine, ainsi que sa qualité de travailleur et le profond regret qu'il éprouvait d'un geste inconsidéré commis au cours d'une altercation ; qu'il devait dès lors être regardé comme invoquant un moyen de droit tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme dépourvue de moyens, et de ce fait irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que, par un arrêté en date du 23 juillet 1984, publié le 25 juillet 1984 au journal officiel de la République française, le ministre de l'intérieur a donné délégation permanente à M. Claude Y..., directeur de la réglementation et du contentieux au ministère de l'intérieur, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des décrets, concernant la mise en oeuvre de la police administrative ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué ne serait pas titulaire d'une délégation de signature publiée ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant l'expulsion de M. X... du territoire français au motif qu'il s'était rendu coupable de coups et blessures volontaires, ayant entraîné la mort, faits reconnus et sanctionnés d'une peine de 14 ans de réclusion criminelle par la cour d'Assises du département des Ardennes, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, qui a pris en considération le comportement d'ensemble de l'intéressé et ne s'est pas cru lié par la peine ainsi prononcée, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 24 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION -Légalité des motifs retenus - Coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 1987, n° 77189
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 /10 ssr
Date de la décision : 23/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77189
Numéro NOR : CETATEXT000007716020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-23;77189 ?
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