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23/12/1987 | FRANCE | N°77389

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 décembre 1987, 77389


Vu la requête enregistrée le 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "Etudes, Génie civil et coordination" E.G.C.E.C. , dont le siège social est sis à ..., représentée par ses dirigeants légaux, dûment habilités et domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 1er mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Marseille, de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle l'inspecte

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Vu la requête enregistrée le 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "Etudes, Génie civil et coordination" E.G.C.E.C. , dont le siège social est sis à ..., représentée par ses dirigeants légaux, dûment habilités et domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 1er mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Marseille, de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de la 10ème section des Bouches-du-Rhône a autorisé la société "Etudes, Génie civil et coordination" E.G.C.E.C. à licencier pour motif économique M. X..., a déclaré que cette décision était entachée d'illégalité ;
°2 déclare illégale la décision contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code du travail : "En vue d'assurer le contrôle des conditions d'emploi, le ministre du travail et les ministres intéressés déterminent après avis des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs : ... °2 Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation de contrat de travail est subordonné à l'autorisation préalable de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 15 décembre 1977 : "Sont soumis aux obligations prévues à l'article L.321-1 du code du travail ... les établissements agricoles, industriels ou commerciaux .. et les associations de quelque nature que ce soit. Toutefois ne sont pas soumis aux obligations prévues à l'alinéa précédent les établissements où il n'a été prononcé aucun licenciement pour cause économique au cours des 12 mois précédant la date envisagée par l'employeur pour y recruter ou y licencier du personnel" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société "Etudes, Génie civil et coordination" E.G.C.E.C. a embauché M. X... le 2 avril 1979 en qualité de mécanicien hautement qualifié afin de travailler sur ses chantiers ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de qualifier la nature du contrat de travail liant cette société à M.
X...
; que si ce contrat est un contrat à durée déterminée, la demande d'autorisation de licencier M. X... présentée le 24 octobre 1984 par la société susnommée en application des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 15 décembre 1977, n'a pu faire naître aucune autorisation tacite de licenciement au profit de la société requérante ; que si ce contrat est un contrat à durée indéterminée, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le refus opposé par M. X... d'être affecté sur le chantier de Fontainebleau-Avon alors que la société requérante n'avait plus de chantier à lui proposer dans la région d'Aubagne où il était précédemment affecté, constituait un motif économique d'ordre structurel justifiant son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "Etudes, Génie civil et coordination" E.G.C.E.C. est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a déclaré que la décision implicite de l'Inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône était illégale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deMarseille en date du 1er mars 1986 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré qu'aucune décision administrative implicite autorisant le licenciement de M. X... n'a pu naître au profit de la société "Etudes, Génie civil et coordination" E.G.C.E.C. si M. X... était titulaire d'un contrat à durée déterminée et que, s'il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, l'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Marseille par le Conseil de Prud'hommes de Marseillen'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "Etudes, Génie civil et coordination" E.G.C.E.C. , à M. X..., au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au greffe du conseildes prud'hommes de Marseille.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 77389
Date de la décision : 23/12/1987
Sens de l'arrêt : Absence de décision implicite de licenciement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

66-07-02-05-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL -Etendue des pouvoirs du juge de renvoi - Doute sur la nature du contrat de l'intéressé - Incompétence du juge de renvoi pour se prononcer sur la nature du contrat de travail - Conséquences - Raisonnement alternatif mené par le juge administratif et aboutissant à un dispositif alternatif.

66-07-02-05-03 La société "Etudes, Génie civil et coordination" [E.G.C.E.C.] a embauché M. A. le 2 avril 1979 en qualité de mécanicien hautement qualifié afin de travailler sur ses chantiers. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de qualifier la nature du contrat de travail liant cette société à M. A.. Si ce contrat est un contrat à durée déterminée, la demande d'autorisation de licencier M. A. présentée le 24 octobre 1984 par la société susnommée en application des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 15 décembre 1977 n'a pu faire naître aucune autorisation tacite de licenciement au profit de la société requérante. Si ce contrat est un contrat à durée indéterminée, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le refus opposé par M. A. d'être affecté sur le chantier de Fontainebleau-Avon, alors que la société requérante n'avait plus de chantier à lui proposer dans la région d'Aubagne où il était précédemment affecté, constituait un motif économique d'ordre structurel justifiant son licenciement.


Références :

Arrêté du 15 décembre 1977 travail art. 3
Code du travail L321-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1987, n° 77389
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77389.19871223
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