La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/1987 | FRANCE | N°78215

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 décembre 1987, 78215


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Y..., la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du département du Calvados en date du 25 juin 1981 relative aux opérations de remembrement de Jurques ;
2° rejette la demande présentée en première instance par M. Y... ;

Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
V...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Y..., la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du département du Calvados en date du 25 juin 1981 relative aux opérations de remembrement de Jurques ;
2° rejette la demande présentée en première instance par M. Y... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Lucien Y... ,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission communale de réorganisation foncière avait maintenu l'attribution à M. Y... de la parcelle A 178 ; que si M. Y... a, comme Mme X..., saisi la commission départementale d'une réclamation contre la décision de la commission communale, c'est sur la réclamation à Mme X... que la parcelle en cause a été attribuée à cette dernière ; que, dans ces conditions, la circonstance que M. Y... qui était attributaire de la parcelle litigieuse, n'avait pas fait valoir devant la commission départementale le caractère de terrain à bâtir de cette parcelle pour s'opposer à son attribution à Mme X..., ne faisait pas obstacle à ce qu'il invoquât ce moyen devant le tribunal administratif à l'appui de son recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir qu'en accueillant ce moyen, le tribunal administratif de Caen a fondé sa décision sur un moyen qui n'était pas recevable ;
Article ler : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 78215
Date de la décision : 23/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS


Références :

Décision du 25 juin 1981 Commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière Calvados décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1987, n° 78215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:78215.19871223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award