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23/12/1987 | FRANCE | N°84114

France | France, Conseil d'État, 2 / 10 ssr, 23 décembre 1987, 84114


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1986 et 21 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le CENTRE NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 7 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1985 du Commissaire de la République de Paris délivrant à l'établissement public de l'Opéra de la Bast

ille un permis de construire un bâtiment constituant la tranche A de l'Op...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1986 et 21 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le CENTRE NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 7 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1985 du Commissaire de la République de Paris délivrant à l'établissement public de l'Opéra de la Bastille un permis de construire un bâtiment constituant la tranche A de l'Opéra de la Bastille ;
°2 annule cette décision ;
°3 décide qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de l'établissement public de l'Opéra de la Bastille,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du maire de Paris et de l'architecte des bâtiments de France :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la date du 4 octobre 1985 indiquée dans les visas du permis de construire attaqué en date du 15 novembre 1985 est celle à laquelle l'avis du maire de Paris a été sollicité conformément aux dispositions de l'article R.421-26 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.421-24 du même code ; qu'il ne ressort pas en revanche des pièces du dossier que le maire de Paris et l'architecte des bâtiments de France dont le visa est daté du 18 octobre 1985, aient été consultés sur des plans différents de ceux timbrés le 8 novembre 1985 soit à la fin de la procédure d'instruction et alors que le permis de construire est accordé "conformément à la demande déposée le 1er octobre 1985" ;
Sur le moyen tiré du défaut d'enquête publique :
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret °n 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et notamment du 19ème, d, de l'annexe à l'article 1er dudit décret, que les constructions d'équipements sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5000 spectateurs doivent être précédées d'une enquête publique en application des alinéas 1 et 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.421-17 qui a été inséré dans le code de l'urbanisme par l'article 7 du décret °n 85-452 du 23 avril 1985 pris également pour l'application de laloi du 12 juillet 1983 et qui s'applique, selon les dispositions du 2ème alinéa du II de l'article 14 dudit décret, aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er octobre 1985 : "Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application des articles R.11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'article R.315-18-1 et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire si le dossier soumis à enquête faisait apparaître la surface constructible maximale ainsi que la hauteur maximale autorisée et à condition que le projet n'ait pas subi de modifications substantielles depuis la date d'achèvement de l'enquête" ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de permis de construire a été déposée le 1er octobre 1985 ; que si l'enquête publique ouverte par arrêté préfectoral du 2 mai 1984 en vue de la déclaration d'utilité publique intervenue le 2 octobre 1984 et emportant modification du plan d'occupation des sols de Paris, s'est déroulée avant la parution du décret °n 85-453 précité du 23 avril 1985 qui a ajouté au code de l'expropriation les articles R.11-14-1 et suivants, il ressort des pièces du dossier que cette enquête a été réalisée dans des conditions conformes à ces dispositions et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction du futur Opéra ; que le dossier soumis à l'enquête faisait apparaître la surface constructible maximale et la hauteur maximale autorisée et que le projet n'a pas subi de modifications substantielles entre la date d'achèvement de l'enquête et celle de délivrance du permis de construire ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'enquête publique ne peut être accueilli ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de révision du plan d'occupation des sols de la ville de Paris :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme : "La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du plan et si, en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'élaboration des plans d'occupation des sols énoncées au troisième alinéa de l'article L.123-3 et après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière sur la modification projetée. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification du Plan" ; que ces dispositions, qui confèrent à l'autorité expropriante le pouvoir de mettre en oeuvre la procédure de modification du plan d'occupation des sols, n'ont pu avoir pour effet de rendre applicables à ce cas particulier celles qui sont contenues dans les articles R.123-3, R.123-6 et R.123-7 du même code et qui régissent l'élaboration du plan d'occupation des sols par les autorités communales ; qu'ainsi les mesures de publicité prévues par l'arrêté préfectoral du 7 juin 1984 publiant la liste des personnes publiques et les représentants de l'Etat associés à l'élaboration de la modification du plan d'occupation des sols de Paris, et qui consistaient en un affichage à la mairie du 12ème arrondissement et la publication dans deux journaux ne sauraient être regardées comme insuffisantes ; que la circonstance que cette publication n'aurait pas mentionné les services ou organismes chargés de réaliser les études nécessaires à l'élaboration de la modification du plan d'occupation des sols ne saurait l'entacher d'illégalité ; que, de même, le CENTRE NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS ne saurait utilement reprocher au préfet de Paris d'avoir, par lettres du 14 mars 1984, sans attendre la délibération du 26 avril 1984 du conseil municipal de Paris fixant les modalités de l'association des personnes publiques autres que l'Etat à l'élaboration de la modification du plan d'occupation des sols, saisi les personnes publiques concernées ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que
toutes ces lettres ont été notifiées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes du rapport de la commission d'enquête, qui exprime un "avis favorable à la déclaration d'utilité publique entraînant une modification du plan d'occupation des sols de Paris de cette opération", que le moyen tiré de ce que la commission aurait omis de se prononcer sur l'opportunité de la modification envisagée du plan d'occupation des sols, manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que la commission de travail chargée d'élaborer la modification du plan d'occupation des sols, a pu régulièrement entendre le directeur général de l'établissement public de l'Opéra de la Bastille ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en vérifiant s'il était "répondu de façon satisfaisante aux conditions prescrites par la commission d'enquête", la commission de travail a examiné, comme il lui appartenait, s'il était opportun, pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, de rectifier le document d'urbanisme en préparation ;
Sur le moyen tiré de ce que la modification du plan d'occupation des sols de Paris serait intervenue en violation de l'article R.123-21 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18-I-°3 du code de l'urbanisme, les zones urbaines ou naturelles figurant sur les documents graphiques des plans d'occupations des sols "comprennent, le cas échéant ...c lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales" ; que l'article R.123-21 cinquième alinéa du même code dispose que ces prescriptions architecturales figurent sur le plan de masse ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de prohiber la reproduction, dans le règlement de zone, de ces prescriptions ou la définition de leurs modalités d'application ; que si le requérant soutient que les "règles particulières" de gabarit figurant dans le règlement de zone auraient dû être reproduites dans les documents graphiques, il ne résulte pas des pièces du dossier que ces règles particulières soient différentes des dépassements de gabarits qui sont autorisées par l'article 10-2-2 dudit règlement pour des motifs d'ordre "technique, fonctionnel ou architectural", et ne sont que des modalités d'application des prescriptions du plan de masse ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de faire figurer sur les documents graphiques du plan de masse les places de stationnement dont la création était envisagée ;
Sur le moyen tiré de ce que la modification du plan d'occupation des sols serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression, dans le nouveau règlement de zone, de l'obligation de respecter la hauteur maximale déterminée pour ce secteur par le plan des fuseaux de protection de Paris, résulte d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'atteinte susceptible d'être portée à la perspective de la place du Carrousel ;
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité entre la modification du plan d'occupation des sols et le schéma-directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Paris :
Considérant que si le schéma-directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Paris prévoit que doit être assuré dans ce secteur le respect des "caractéristiques majeures de l'environnement" et que "le plafond des hauteurs et les verticales sur rue des bâtiments doivent être réduits", il prévoit également la restructuration de l'est parisien et le "rééquilibrage" de Paris vers l'est, notamment par l'implantation d'équipements culturels et l'amélioration de sa desserte ; qu'ainsi, et nonobstant la hauteur maximale de 48 mètres autorisée dans le secteur concerné par le plan d'occupation des sols modifié, alors même que ce secteur est d'une étendue très limitée et est au surplus partagé entre deux zones du schéma-directeur, l'incompatibilité alléguée des deux documents d'urbanisme n'est pas établie ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit qui entacherait le permis de construire :

Considérant que le permis de construire de la tranche B de l'Opéra de la Bastille a été délivré le 9 mai 1985 ; qu'ainsi, lorsque le préfet de Paris a accordé le 15 novembre 1985 le permis de construire la tranche A seul objet du présent litige, l'administration était en mesure de connaître l'aspect définitif du bâtiment, qui ne dépendait plus de permis de construire ultérieurs ; qu'il suit de là que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation du plan d'occupation des sols de Paris modifié :
Considérant, en premier lieu, que si le CENTRE NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS soutient que les possibilités de dépassement des verticales et des obliques des gabarits ont été dépassées sur la façade située rue de Charenton, il ressort des pièces du dossier que ladite façade ne fait pas partie de la tranche A du bâtiment pour laquelle a été délivré le permis de construire attaqué ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du B de l'article UH ob 10-2-2 du plan d'occupation des sols, lequel ne contient pas de contradiction interne, n'interdisaient pas de cumuler les dépassements des limites des parties obliques des gabarits prévues aux paragraphes a et b dudit article ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces limites aient été dépassées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Paris du 15 novembre 1985 accordant un permis de construire à l'établissement public de l'Opéra de la Bastille ;
Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS, à l'établissement public de l'Opéra de la Bastille, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 84114
Date de la décision : 23/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - MODIFICATION DU P - O - S - PAR UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE [ARTICLE L - 123-8 DU CODE DE L'URBANISME] - Procédure - Pouvoirs de l'autorité expropriante de modifier le plan d'occupation des sols - Obligation de respecter les dispositions de l'article L - 123-3 du code de l'urbanisme mais non les dispositions réglementaires afférentes - Légalité de la procédure en espèce.

68-03-02-02 En vertu des dispositions du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et notamment du 19ème, d, de l'annexe à l'article 1er dudit décret, les constructions d'équipements sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5000 spectateurs doivent être précédées d'une enquête publique en application des alinéas 1 et 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R.421-17 qui a été inséré dans le code de l'urbanisme par l'article 7 du décret n° 85-452 du 23 avril 1985 pris également pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 et qui s'applique, selon les dispositions du 2ème alinéa du II de l'article 14 dudit décret, aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er octobre 1985 : "Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application des articles R.11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'article R.315-18-1 et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire si le dossier soumis à enquête faisait apparaître la surface constructible maximale ainsi que la hauteur maximale autorisée et à condition que le projet n'ait pas subi de modifications substantielles depuis la date d'achèvement de l'enquête". La demande de permis de construire de l'Opéra de la Bastille a été déposée le 1er octobre 1985. Si l'enquête publique ouverte par arrêté préfectoral du 2 mai 1984 en vue de la déclaration d'utilité publique intervenue le 2 octobre 1984 et emportant modification du plan d'occupation des sols de Paris, s'est déroulée avant la parution du décret n° 85-453 précité du 23 avril 1985 qui a ajouté au code de l'expropriation les articles R.11-14-1 et suivants, il ressort des pièces du dossier que cette enquête a été réalisée dans des conditions conformes à ces dispositions et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction du futur Opéra. Le dossier soumis à l'enquête faisait apparaître la surface constructible maximale et la hauteur maximale autorisée et le projet n'a pas subi de modifications substantielles entre la date d'achèvement de l'enquête et celle de délivrance du permis de construire. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'enquête publique ne peut être accueilli.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE - Décret du 23 avril 1985 - Enquête publique nécessaire pour les constructions d'équipements sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5000 spectateurs - Opéra de la Bastille - Condition relative à l'enquête publique - Condition remplie - Enquête publique réalisée en vue de la déclaration d'utilité publique et dans les conditions fixées par l'article R - 421-17 du code de l'urbanisme.

68-01-01-01-02-03 Les dispositions de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme, qui confèrent à l'autorité expropriante le pouvoir de mettre en oeuvre la procédure de modification du plan d'occupation des sols, n'ont pu avoir pour effet de rendre applicables à ce cas particulier celles qui sont contenues dans les articles R.123-3, R.123-6 et R.123-7 du même code et qui régissent l'élaboration du plan d'occupation des sols par les autorités communales. Ainsi les mesures de publicité prévues par l'arrêté préfectoral du 7 juin 1984 publiant la liste des personnes publiques et les représentants de l'Etat associés à l'élaboration de la modification du plan d'occupation des sols de Paris, et qui consistaient en un affichage à la mairie du 12ème arrondissement et la publication dans deux journaux ne sauraient être regardées comme insuffisantes.


Références :

Code de l'expropriation R11-14-1 et suivants
Code de l'urbanisme R421-26, R421-24, R421-17 al. 2, L123-8, L123-3, R123-3, R123-6, R123-7, R123-18-1-3°, R123-21 al. 5
Décret 85-452 du 23 avril 1985 art. 7, art. 14 II al. 2
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 1 annexe 19 d
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 1 al. 1, al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1987, n° 84114
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:84114.19871223
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