Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 5 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 26 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 mai 1986 par laquelle la commission régionale de Lyon a dispensé M. Michel X... de ses obligations du service national actif ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du service national et notamment ses articles L.32 et R.68 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Lyon a statué sur la demande de dispense présentée par M. Michel X..., le père de l'intéressé, victime de troubles cardiaques sources d'invalidité n'était pas en mesure d'assurer seul le fonctionnement de l'exploitation, dont le jeune Michel X... constituait la seule main-d'oeuvre effective et permanente ;
Considérant que les revenus de cette exploitation agricole de polyculture orientée vers l'élevage, d'une superficie de 20 hectares et comportant un troupeau de 10 vaches laitières et 9 génisses, ne permettraient pas de rémunérer les services d'un remplaçant de l'intéressé pendant la durée de son service national ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 26 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours en annulation de la décision en date du 23 mai 1986 par laquelle la commission régionale de Lyon a dispensé M. Michel X... de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Michel X....