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23/12/1987 | FRANCE | N°86356

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 décembre 1987, 86356


Vu °1 la requête enregistrée le 3 avril 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 85-356 présentée pour M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 décembre 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 F ;
- condamne l'Etat à lui verser une somme de 770 000 F avec intérêts de droit et intérêts des intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa mutation de Polynésie à Pantin ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu °2 le re

cours du Ministre de l'Intérieur enregistré le 6 avril 1987 au secrétariat du Contentie...

Vu °1 la requête enregistrée le 3 avril 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 85-356 présentée pour M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 décembre 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 F ;
- condamne l'Etat à lui verser une somme de 770 000 F avec intérêts de droit et intérêts des intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa mutation de Polynésie à Pantin ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu °2 le recours du Ministre de l'Intérieur enregistré le 6 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 86 421, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a en premier lieu annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 1er novembre 1983 le mutant de son poste de directeur départemental des polices urbaines de Polynésie à la direction générale de la police nationale, l'arrêté du 1er décembre 1983 le nommant chef de la circonscription de police de Pantin, et l'arrêté du 8 février 1985 rapportant le précédent, et nommant M. X... chef de la circonscription de police urbaine de Pantin ; a, en second lieu, condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F, portant intérêts au taux légal à compter du jugement ; en troisième lieu a radié un membre de phrase, jugé diffamatoire, dans le mémoire du Ministre de l'Intérieur en date du 4 septembre 1986 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret °n 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu le décret °n 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de l'Intérieur et la requête de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des arrêtés du ministre de l'intérieur en date des 1er novembre 1983, 1er décembre 1983 et 8 février 1985 :
Considérant que M. X... a déféré au tribunal administratif de Paris, qui en a prononcé l'annulation par le jugement attaqué, un arrêté du 1er novembre 1983 par lequel le ministre de l'intérieur le mutait de son poste de directeur des polices urbaines de Polynésie française à la direction générale de la police nationale à Paris, un arrêté du 1er décembre 1983 par lequel le ministre le mutait à Pantin en qualité de chef de la circonscription de police urbaine et un arrêté du 8 février 1985 par leque le ministre rapportait son arrêté du 1er décembre 1983 et mutait à nouveau M. X... à Pantin ;
En ce qui concerne l'arrêté du 1er novembre 1983 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, l'intervention de l'arrêté du 1er décembre 1983 n'a pas rendu sans objet les conclusions formées par M. X... contre l'arrêté du 1er novembre 1983, dont l'arrêté du 1er décembre 1983 ne prononce pas le retrait et qui avait au surplus reçu exécution avant le 1er décembre 1983 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la mutation d'office prononcée par l'arrêté du 1er novembre 1983 a été décidée à la suite d'un rapport en date du 31 octobre 1983 du chef de l'inspection générale de la police nationale concluant au rappel immédiat de M. X... en métropole en raison d'un comportement fautif préjudiciable au bon fonctionnement du service ; que, dans ces conditions, le déplacement d'office prononcé par l'arrêté du 1er novembre 1983 avait le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'il est constant que son intervention n'a pas été précédée de l'observation des garanties disciplinaires prévues par le statut de M. X..., et comportant notamment la communication de son dossier à l'intéressé et la consultation de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ; qu'ainsi l'arrêté du 1er novembre a été pris sur une procédure irrégulière ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué l'a annulé ;
En ce qui concerne les arrêtés des 1er décembre 1983 et 8 février 1985 :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les arrêtés du 1er décembre 1983 et du 8 février 1985 n'ont eu pour objet que de rectifier l'arrêté du 1er novembre 1983, en modifiant la nouvelle affectation de M. X... ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de leur annulation qui devait être prononcée par voie de conséquence à l'annulation du premier arrêté ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la révision du montant de l'indemnité allouée par le tribunal administratif :
Considérant que la réparation due au requérant ne saurait comprendre le montant des majorations de traitement, des avantages et des primes diverses qu'il a perdus du fait de son retour en métropole, dès lors que ceux-ci étaient liés à l'exercice effectif de ses fonctions en Polynésie ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des préjudices subis par M. X... du fait des sanctions disciplinaires irrégulièrement prononcées à son égard en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 F, y compris tous intérêts au jour de son jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter tant les conclusions présentées sur ce point par le ministre que la requête de M. X... tendant au relèvement de cette indemnité ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 avril 1987, qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts, lesquels n'avaient commencés à courir qu'à compter du prononcé du jugement rendu le 5 décembre 1986 par le tribunal administratif ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur les conclusions relatives à la suppression d'un passage du mémoire en défense du ministre de l'intérieur :

Considérant que, dans son mémoire en défense enregistré le 8 septembre 1986 au greffe du tribunal administratif le ministre de l'intérieur a fait état de l'intention de M. X... d'établir un faux passeport ; qu'il reprenait ainsi l'un des griefs relevés dans un rapport établi par le chef de l'inspection générale de la Police nationale qui, à la suite d'une mission sur place, a conclu au rappel immédiat de l'intéressé en métropole ; que les faits relevés dans le passage incriminé, touchent ainsi au fond du litige déféré au tribunal administratif ; que le mémoire enregistré le 8 septembre 1986 ne renferme pas d'imputations injurieuses ou de diffamatoires de nature à en faire prononcer la radiation par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif en a décidé la suppression ;
Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 3 : La requête de M. X... et les conclusions de sa demande devant le tribunal administratif tendant à la suppression d'un passage du mémoire en défense du ministre de l'intérieur sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 86356
Date de la décision : 23/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION - Mutation d'office - Caractère disciplinaire - Absence de communication du dossier et non consultation de la commission adminstrative paritaire - Procédure irrégulière.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE - Mutation d'office pour comportement fautif préjudiciable au bon fonctionnement du service.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - Déplacement d'office.


Références :

Arrêté ministériel du 11 janvier 1983 Intérieur décision attaquée annulation
Code civil 1154
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1987, n° 86356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:86356.19871223
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