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23/12/1987 | FRANCE | N°89088

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 décembre 1987, 89088


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Epoux X..., demeurant ... 92190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle :
°1 la décision °n 70 961 du 24 janvier 1986 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté leur demande tendant au prononcé d'une astreinte contre la commune de Navacelles pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juillet 1985 ;
°2 la décision °n 75 849 du 29 mai 1987 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté leur

recours en rectification d'erreur matérielle contre la décision °n 70 ...

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Epoux X..., demeurant ... 92190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle :
°1 la décision °n 70 961 du 24 janvier 1986 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté leur demande tendant au prononcé d'une astreinte contre la commune de Navacelles pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juillet 1985 ;
°2 la décision °n 75 849 du 29 mai 1987 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté leur recours en rectification d'erreur matérielle contre la décision °n 70 961 du Conseil d'Etat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les Epoux X... sollicitent "... l'arbitrage du vice-président du Conseil d'Etat" afin que soit corrigée l'erreur d'interprétation de leur mémoire qui affecterait la décision en date du 24 janvier 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Navacelles au paiement d'une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier, ainsi que, par voie de conséquence, la décision en date du 29 mai 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a rejeté comme irrecevable le recours formé contre cette première décision ; que la demande ainsi formulée par les Epoux X... n'entre dans aucune des catégories de recours contre les décisions contradictoires rendues par le Conseil d'Etat prévues par les articles 75 à 79 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée ; qu'elle n'est par suite pas recevable et doit être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête des Epoux X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner chacun des Epoux X... à payer une amende de 2 000 F ;
Article ler : La requête des Epoux X... est rejetée.
Article 2 : Les Epoux X... sont condamnés à payer, chacun, une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., à la commune de Navacelles et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 89088
Date de la décision : 23/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE -Absence - Demande sollicitant "l'arbitrage du vice-président du Conseil d'Etat" - Amende pour recours abusif.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-1
Décret 78-66 du 20 janvier 1978 art. 28
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75 à 79


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1987, n° 89088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:89088.19871223
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