La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1988 | FRANCE | N°40222

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 janvier 1988, 40222


Vu la requ^ete sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 15 février 1982 et 15 juin 1982, présentés pour l'entreprise GEORGES DOBROUCHKESS, société de fait dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 23 novembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er avril 1980 et des décisions implicites résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par lesquelles, respectivement, le

maire de Paris, d'une part, le ministre de l'économie et le ministre d...

Vu la requ^ete sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 15 février 1982 et 15 juin 1982, présentés pour l'entreprise GEORGES DOBROUCHKESS, société de fait dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 23 novembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er avril 1980 et des décisions implicites résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par lesquelles, respectivement, le maire de Paris, d'une part, le ministre de l'économie et le ministre du budget, d'autre part, ont rejeté ses demandes tendant à ce que les opérations effectuées par le service d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères géré pour la ville de Paris, en régie intéressée, par Electricité de France (service de traitement industriel des résidus urbains - T.I.R.U.) soient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; - à la condamnation de la ville de Paris et de l'Etat à lui verser une indemnité de 150 000 F au titre de chacune des années 1978, 1979 et 1980, ainsi que les intér^ets et les intér^ets des intér^ets ; 2- annule pour excès de pouvoir les décisions contestées du maire de Paris, du ministre de l'économie et du ministre du budget ;
3- condamne la ville de Paris et l'Etat à lui verser les indemnités demandées, au besoin après qu'il aura été procédé à une expertise ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des communes ; Vu la loi du 23 avril 1933 et le décret du 2 mars 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Ma^itre des requ^etes, - les observations de Me Ryziger, avocat de l'ENTREPRISE GEORGES DOBROUCHKESS, - les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Paris et par le ministre délégué chargé du budget :

Considérant que l'article 1er de la loi du 23 avril 1933 a autorisé le département de la Seine à se substituer aux communes de son ressort, en accord avec chacune d'elles, pour l'exécution, sur leur territoire, du service municipal d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères ; que la ville de Paris a été, aux termes de l'article 2 du décret du 2 mars 1970 : " ... chargée de l'exécution du service de traitement des ordures ménagères avec les m^emes conditions et obligations que le département de la Seine qui l'exerçait antérieurement ...", à charge, pour les communes ayant opté ou qui opteraient pour la substitution, de lui verser, par tonne d'ordures ménagères provenant de leur territoire : " ... une redevance forfaitaire dont le montant sera établi chaque année de façon à couvrir les dépenses du service ..." ; qu'en vertu d'une convenion du 26 janvier 1962, la gestion du service a été confiée, selon le procédé de la régie intéressée, à Electricité de France (service de traitement industriel des résidus urbains) qui, en outre, offre, en concurrence avec les entreprises du secteur privé et moyennant rémunération aux communes qui n'ont pas exercé l'option prévue par la loi du 23 avril 1933 le service de traiter les ordures qu'elles ont collectées ; que, par lettres en date du 13 décembre 1979, l'entreprise GEORGES DOBROUCHKESS, qui a pour activité l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères dans certaines des communes du ressort des départements substitués à l'ancien département de la Seine qui n'ont pas, à ce jour, exercé l'option prévue par la loi du 23 avril 1933, a demandé, tant à la ville de Paris qu'à l'Etat, pris en les personnes du ministre de l'économie et du ministre du budget, d'une part, que la taxe sur la valeur ajoutée soit, sur le fondement des dispositions du code général des imp^ots issues de la loi du 29 décembre 1978 portant loi de finances rectificative pour 1978, désormais acquittée à raison des opérations de traitement d'ordures ménagères exécutées par le service de traitement industriel des résidus urbains d'Electricité de France, d'autre part, que lui soit allouée une indemnité de 150 000 F en réparation du préjudice commercial qu'elle prétend avoir subi, au cours de l'année 1978, du fait que les opérations de traitement accomplies pour les communes dont s'agit n'ont pas été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui fausserait la concurrence ; que ces demandes ont été rejetées, explicitement par le maire de Paris, le 1er avril 1980, et, implicitement, par le ministre de l'économie et le ministre du budget ; que l'entreprise GEORGES DOBROUCHKESS fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions de rejet ainsi qu'à la condamnation de la ville de Paris et de l'Etat à lui verser des indemnités ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations effectuées par ELECTRICITE DE FRANCE (service de traitement industriel des résidus urbains) en la qualité de régisseur de la Ville de Paris :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 256, 256 B et 260 A du code général des imp^ots, dans la rédaction que leur a donnée la loi du 29 décembre 1978 susmentionnée, que les prestations qu'une collectivité locale effectue dans l'exécution, pour son propre compte ou pour celui d'autres collectivités, du service public municipal de traitement des ordures ménagères sont, à défaut d'une option faite en ce sens lorsque les conditions prévues à l'article 260 A en sont réunies, hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que les redevances qu'Electricité de France (service de traitement industriel des résidus urbains) perçoit des communes en la qualité de régisseur de la Ville de Paris pour l'exécution du service municipal de traitement des ordures ménagères provenant du territoire des communes qui ont exercé l'option prévue par la loi du 23 avril 1933 ne sont pas assujetties de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'entreprise GEORGES DOBROUCHKESS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les décisions qu'elle conteste sont entachées d'illégalité ; En ce qui concerne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations effectuées par Electricité de France (Service de traitement industriel des résidus urbains) en la qualité de prestataire de services :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes perçues par Electricité de France en rémunération des opérations de traitement d'ordures ménagères effectuées à la demande de communes qui, n'ayant pas exercé l'option prévue par la loi du 23 avril 1933, ont conservé la charge du service public municipal de traitement des ordures ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, en tant qu'elles tendaient à l'assujettissement d'Electricité de France à la taxe pour cette partie de l'activité du service de traitement industriel des résidus urbains dudit établissement, les demandes formulées par l'entreprise GEORGES DOBROUCHKESS étaient sans objet ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les décisions par lesquelles ont été rejetées ses demandes seraient entachées, sur ce point, d'excès de pouvoir ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus l'entreprise GEORGES DOBROUCHKESS n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait que l'établissement national Electricité de France (service de traitement industriel des résidus urbains) n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du chef des prestations susanalysées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requ^ete susvisée de l'entreprise GEORGES DOBROUCHKESS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise GEORGES DOBROUCHKESS, au maire de la ville de Paris et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Activités des services publics et assimilés - Traitement des ordures ménagères.

19-06-02-01-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 256, 256 B et 260 A du code général des impôts, dans la rédaction que leur a donnée la loi du 29 décembre 1978, que les prestations qu'une collectivité locale effectue dans l'exécution, pour son propre compte ou pour celui d'autres collectivités, du service public municipal de traitement des ordures ménagères sont, à défaut d'une option faite en ce sens lorsque les conditions prévues à l'article 260 A en sont réunies, hors du champ d'application de la TVA. Dès lors les redevances qu'Electricité de France, service de traitement industriel des résidus urbains, régisseur de la Ville de Paris, perçoit des communes, qui, en vertu de la loi du 23 avril 1933 ont demandé que le département de la Seine (puis la ville de Paris) se substituât à elles pour l'exécution de ce service municipal ne sont pas assujetties de plein droit à la TVA.


Références :

CGI 256, 256 B, 260 A
Décret du 02 mars 1970 art. 2
Loi du 23 avril 1933 art. 1
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 finances rectificative


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 1988, n° 40222
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 06/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40222
Numéro NOR : CETATEXT000007625802 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-06;40222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award