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06/01/1988 | FRANCE | N°48553

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 janvier 1988, 48553


Vu la requête enregistrée le 9 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Vernon,
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribun

aux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juill...

Vu la requête enregistrée le 9 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Vernon,
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :

Considérant qu'en estimant que M. X... n'établissait pas que le terrain à raison duquel a été réalisée la plus-value qui est à l'origine de l'imposition litigieuse n'était pas un terrain à bâtir au sens des dispositions des 2 et 3 du I de l'article 150 ter du code général des impôts, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la cession du terrain n'entrait pas dans le cadre d'une opération de construction immobilière ; que, le moyen tiré de la nullité des avis de mise en recouvrement n'étant pas soulevé devant le tribunal administratif, celui-ci n'avait pas à y répondre ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à prétendre que le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, n'est pas régulier en la forme ;
Sur les conclusions relatives aux impositions supplémentaires résultant de l'application des dispositions de l'article 163 du code général des impôts :
Considérant que, si le requérant demande au Conseil d'Etat de se saisir du litige relatif à la décision par laquelle l'administration l'a fait bénéficier de la possibilité qu'ouvrent les dispositions de l'article 163 du code de répartir le revenu exceptionnel procuré par la vente du terrain dont il s'agit en l'espèce sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non prescrites, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déféré cette partie du litige au tribunal administratif par un autre pourvoi ; que les conclusions qu'il soumet au Conseil d'Etat sur ce point n'ont pas été examinées par le tribunal administratif dans le jugement déféré au Conseil d'Etat et qui porte seulement sur l'instance relative au bien-fondé de l'impositon ; qu'elles sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter du code applicable à l'année d'imposition 1973 :"1. Les plus-values réalisées par es personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ...de terrains non bâtis situés en France ...sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par le présent article ... 2. Sont également soumis aux dispositions du présent article les terrains qui supportent des constructions de faible importance ou pouvant être considérées comme destinées à être démolies, eu égard, d'une part, à leur valeur et, d'autre part, au prix de cession ... Un terrain est réputé insuffisamment bâti lorsque la superficie développée des bâtiments est inférieure à un pourcentage de la contenance cadastrale de ce terrain fixé par décret ..." ; qu'en vertu de l'article 41 septdecies de l'annexe III au code, ce pourcentage est fixé à 15 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain, d'une surface totale de 6 169 m2, cédé, le 23 mai 1975, par M. X..., supportait une maison d'habitation et un atelier y attenant qui représentaient au total 200 m2 de superficie développée ; que ce terrain n'était ainsi bâti que pour moins de 15 % de sa contenance cadastrale ; qu'il doit, par suite, être réputé insuffisamment bâti au sens des dispositions précitées du code ;
Considérant qu'en vertu desdites dispositions, il appartient à M. X... d'établir que l'immeuble n'a pas été cédé comme terrain à bâtir ; qu'en se bornant à se référer, sans autres précisions, au prix et aux modalités de paiement et à alléguer, d'une part, que ni le vendeur, ni l'acheteur n'avaient en vue, lors de la cession, la réalisation d'une opération immobilière, d'autre part, que le terrain n'était pas constructible sans la démolition préalable, qui n'a pas été effectuée, de la maison d'habitation, le requérant ne rapporte pas la preuve qu'il ne s'agissait pas d'un terrain à bâtir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la plus-value réalisée lors de cette cession était imposable et que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti à raison de cette plus-value ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 48553
Date de la décision : 06/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGIAN3 41 septdecies
CGI 150 ter I 2°, 150 ter I 3°, 163


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1988, n° 48553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:48553.19880106
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