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06/01/1988 | FRANCE | N°54798

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 janvier 1988, 54798


Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "MATEESCU et Cie", société en nom collectif, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits et pénalités auxquels elle a été assujettie, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976, par avis de

mise en recouvrement du 15 janvier 1979,
°2 lui accorde la réduction de l'...

Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "MATEESCU et Cie", société en nom collectif, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits et pénalités auxquels elle a été assujettie, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976, par avis de mise en recouvrement du 15 janvier 1979,
°2 lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'ensemble de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976 la comptabilité de la société en nom collectif "MATEESCU et Cie", qui exploitait à Paris un fonds de commerce de café-restaurant-tabac, n'était pas assortie de pièces annexes propres à justifier du détail des recettes journalières qui étaient portées globalement dans les écritures en fin de journée ; que, de ce fait, la comptabilité était entachée d'une insuffisance qui lui retire toute valeur probante ; que l'administration, par suite, était, comme elle le soutient, en droit de rectifier d'office le chiffre d'affaires taxable de la société ; que, dès lors, même si l'administration a, en fait, observé les formes de la procédure de redressement contradictoire, le moyen tiré par la société de ce que les rehaussements des bases d'imposition lui ont été notifiés dans des conditions irrégulières est, en tout état de cause, inopérant ; qu'il s'ensuit que la société requérante ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne le montant du chiffre d'affaires :
Considérant que la société requérante critique la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires utilisée par le vérificateur en faisant valoir que les conditions d'exploitation de son fonds de commerce de café-restaurant ont été modifiées lorsque l'établissement a été transformé en brasserie à compter du 1er août 1976, alors que, pour déterminer son chiffre d'affaires, l'inspecteur a fait application, pour l'ensemble de la période, d'un même taux de bénéfice brut sur achats, déduit d'éléments empruntés indifféremment aux données de l'année 1974 et à celles du second semestre 1976 ; que lasociété ne précise, toutefois, pas dans quelle mesure les modifications dont elle fait état ont affecté le taux du bénéfice brut, et se borne à solliciter une expertise sur ce point ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de prescrire une mesure d'instruction que ne justifie aucun commencement de démonstration sérieuse, la société requérante doit être regardée comme n'apportant pas la preuve de l'exagération du chiffre d'affaires taxable ;
En ce qui concerne la taxation des pourboires :

Considérant qu'il est constant que, si la société requérante a porté sur un registre spécial le montant global des sommes encaissées chaque jour de la clientèle au titre du "service" et a régulièrement fait émarger ledit registre par un représentant de son personnel, elle s'est abstenue d'y mentionner, jusqu'au 1er août 1976, la répartition effective de ce montant entre les membres du personnel travaillant en contact direct avec les clients ; qu'ainsi, l'une des conditions substantielles auxquelles la tolérance administrative rappelée dans une instruction du 15 octobre 1969 subordonne la soustraction des pourboires destinés au personnel de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée n'était, jusqu'à cette date, pas satisfaite ; que la société n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir de cette tolérance administrative pour contester, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts la réintégration dans ses bases d'imposition des pourboires encaissés du 1er janvier 1974 au 31 juillet 1976 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "MATEESCU et Cie" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'imposition contestée ;
Article ler : La requête de la société "MATEESCU et Cie".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "MATEESCU et Cie" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 54798
Date de la décision : 06/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 quinquies E, L80-A


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1988, n° 54798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54798.19880106
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