La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1988 | FRANCE | N°54799

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 janvier 1988, 54799


Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1974 et 1975 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Paris ;
2- lui accorde la rédu

ction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1974 et 1975 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Paris ;
2- lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... tend à la réduction des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti en matière d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle respectivement au titre des années 1974 et 1975 et au titre de l'année 1975, dans la mesure où celles-ci procèdent du rattachement à son revenu global de la quote-part, correspondant à ses droits dans la société en nom collectif "X... et Cie", des rehaussements apportés aux bénéfices de cette société en conséquence du redressement du montant de ses recettes au cours des exercices correspondant à ces deux années ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il est constant que le vérificateur a remis en mains propres à M. X..., le 22 septembre 1978, la notification des redressements qu'il envisageait d'apporter au revenu global imposable du contribuable et que celui-ci a donné sur le champ, par écrit, son acceptation desdits redressements, en présence de ses conseils ; que, si M. X... fait valoir qu'il ne se serait résolu à donner son acceptation, dans les circonstances susindiquées, que sous la pression des difficultés de trésorerie que connaissait alors la société en nom collectif "X... et Cie", cette circonstance n'est pas de nature à vicier cette acceptation ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ; qu'ayant régulièrement accepté les redressements, il ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur les bases d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les exercices clos le 31 décembre de chacune des années 1974 et 1975, la comptabilité présentée par la société en nom collectif "ATEESCU et Cie", laquelle exploitait à Paris un fonds de commerce de café-restaurant-tabac, n'était pas assortie de pièces annexes propres à justifier du détail des recettes journalières qui étaient portées globalement dans les écritures en fin de journée ; que, de ce fait, la comptabilité de l'entreprise était entachée d'une insuffisance qui lui retire toute valeur probante ; que l'administration, par suite, a pu à bon droit écarter ladite comptabilité et reconstituer, à l'aide des éléments dont elle disposait, le montant des recettes de la société ;
Considérant que le requérant critique la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur, en faisant valoir que les conditions d'exploitation du fonds de commerce de café-restaurant détenu par la société "X... et Cie" ont été modifiées lorsque l'établissement a été transformé en brasserie à compter du 1er août 1976, alors que, pour déterminer le montant des recettes réalisées au cours des exercices coïncidant avec les années 1974 et 1975, l'inspecteur a fait application d'un taux de bénéfice brut sur achats déduit d'éléments empruntés, pour partie, à l'année 1974, et, pour partie, au second semestre de l'année 1976 ; que, toutefois, M. X... ne précise pas dans quelle mesure les modifications dont il fait état ont affecté lesdits éléments et le taux de bénéfice brut sur achats de l'entreprise mais se borne à solliciter une expertise sur ce point ; que, dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de prescrire une mesure d'instruction que ne justifie aucun commencement de démonstration sérieuse, le requérant doit être regardé comme n'apportant pas la preuve de l'exagération des rehaussements apportés au chiffre d'affaires de la société en nom collectif "X... et Cie", ni, par voie de conséquence de celle de ses propres bases d'imposition à l'impôt sur le revenu procédant desdits rehaussements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 54799
Date de la décision : 06/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1988, n° 54799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54799.19880106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award