La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1988 | FRANCE | N°55197

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 janvier 1988, 55197


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1983 et 27 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "MATERIELS ET CONSTRUCTIONS", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 9 juin 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont

été assignés au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1983 et 27 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "MATERIELS ET CONSTRUCTIONS", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 9 juin 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 par avis de mise en recouvrement du 4 avril 1980,
°2) lui accorde la décharge des droits et pénalités laissés à sa charge par le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la société "MATERIELS ET CONSTRUCTIONS",
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans la rédaction applicable en l'espèce : "1. Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'elles relèvent d'une activité industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats ..." ; qu'en vertu de l'article 258 du même code, une affaire est réputée faite en France lorsque, notamment, il s'agit de services rendus qui sont "utilisés ou exploités en France" ; que l'article 24 de l'annexe I audit code dispose, enfin, que, "pour les redevables rendant des services ... qui sont utilisés ou exploités ... hors de France ..., le bénéfice des dispositions de l'article 258 du code général des impôts est subordonné à la preuve, qui doit être apportée par les redevables intéressés, que les services rendus ... ont bien été utilisés hors de France ... A défaut de cette preuve, les opérations dont il s'agit sont considérées comme effectuées en France" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1977, la société anonyme "MATERIELS ET CONSTRUCTIONS", qui exerce une activité de négociant et de commissionnaire dans le secteur des matériels de télécommunication, a perçu de deux sociétés, respectivement établies en Suisse et en République Fédérale d'Allemagne, qui ont un objet identique au sien et dont son actionnaire majoritaire détenait aussi le contrôle, des commissions rétribuant l'assistance technique et commerciale qu'elle apportait à ces sociétés ; que l'administration a regardé lesdites commissions comme passibles de la tae sur la valeur ajoutée entre les mains de la société "MATERIELS ET CONSTRUCTIONS" au titre de la période susindiquée ;

Considérant qu'il ressort des éléments de preuve fournis par la requérante que les deux sociétés établies à l'étranger auxquelles elle apportait son concours n'exerçaient en France aucune activité ; qu'il s'ensuit que ces sociétés n'ont pas utilisé en France les services que la société "MATERIELS ET CONSTRUCTIONS" leur a facturés, quels que soient, d'ailleurs, la nature et le lieu exact, autre que la France en l'espèce, où ces services ont été utilisés ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que les commissions qu'elle a perçues desdites sociétés n'étaient pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande sur ce point ;
Article ler : Il est accordé à la société "MATERIELS ET CONSTRUCTIONS" décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignées par avis de mise en recouvrement du 4 avril 1980 et restant à sa charge à la suite du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juin 1983.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juin 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "MATERIELS ET CONSTRUCTIONS" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 55197
Date de la décision : 06/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256, 258


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1988, n° 55197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55197.19880106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award