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06/01/1988 | FRANCE | N°80498

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 janvier 1988, 80498


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1986 et 24 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... à Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune d'Ormesson-sur-Marne ;
°2 lui

accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1986 et 24 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... à Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune d'Ormesson-sur-Marne ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu, établis au titre des années 1978, 1979 et 1980, que conteste M. X..., procèdent de la réintégration, dans les bases de cet impôt, par application des dispositions des articles 109 à 117 du code général des impôts, des revenus réputés distribués par la société à responsabilité limitée "Ormesson Primeurs", dont il est l'un des deux co-gérants, et résultant eux-mêmes de rehaussements apportés aux bénéfices de ladite société passibles de l'impôt sur les sociétés au titre desdites années ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., imposé pour sa part dans le capital de la société, n'a pas répondu à la notification de redressements par laquelle l'administration l'a informé qu'elle envisageait d'imposer entre ses mains, à concurrence de 50 % de leur montant, les rehaussements susmentionnés ; que M. X... ne peut, par suite, obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration pour imposer la société à l'impôt sur les sociétés au titre desdites années ;
Considérant que, pour reconstituer, par voie de rectification d'office, les bénéfices réalisés au cours des exercices clos le 31 décembre des années 1978, 1979 et 1980 par la société "Ormesson Primeurs", qui exploite un commerce de fruits et légumes, le vérificateur a procédé à un relevé des prix pratiqués par la société, lors de l'ouverture des marchés de Saint-Maur et de Créteil sur lesquels cette société exerçait son activité ; que, sur ces seules bases, le vérificateur a déterminé une marge brute de, respectivement, 1,64 et 1,69 ; qu'il a ensuite déterminé un taux de marge brute moyen sur achats de 1,67 et un coefficient de marge nette moyen de 1,50 après déduction d'un abattement fixé à 0,17 pour tenir compte des pertes et des variations de prix en cours de marché ; qu'ultérieurement, au vu des observations des gérants, le service a reconnu qu'il convenait au préalable de pondérer les éléments servant à la détermination du taux de marge brute et, pour ce motif, a ramené de 1,67 à 1,56 le pourcentage de marge brute ; qu'en revanche, l'administration a refusé de déduire du taux de marge brute ainsi rectifié l'abattement de 0,17 qu'elle avait elle-même admis précédemment, ainsi qu'il a été dit, pour tenir compte des pertes et des variations de prix en cours de marché et n'a admis de ce chef qu'une réduction limitée à 0,10 ; que M. X... établit, d'une part, que cette dernière valeur ne correspond pas à l'ensemble des facteurs de réduction de la marge bénéficiaire qu'elle a pour objet de prendre en compte et, d'autre part, qu'il y a lieu d'en maintenir le montant au taux de 0,17 initialement retenu par le vérificateur ; qu'ainsi la marge moyenne à retenir pour la reconstitution des résultats de la société doit être fixée à 1,39 et non au chiffre fixé par l'administration de 1,46 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en appliquant, au montant des achats revendus, tel qu'il a été évalué par l'administration, la marge de 1,39, les bénéfices imposables de la société sont soit inférieurs soit identiques aux bénéfices déclarés par celle-ci au cours de chacun des exercices susmentionnés ; que M. X... rapporte ainsi la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases d'imposition de la société ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 24 avril 1986, est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettiau titre des années 1978, 1979 et 1980, dans les rôles de la commune d'Ormesson-sur-Marne, à raison des revenus réputés distribués par la société à responsabilité limitée "Ormesson Primeurs".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 80498
Date de la décision : 06/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109 à 117


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1988, n° 80498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:80498.19880106
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