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06/01/1988 | FRANCE | N°80499

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 janvier 1988, 80499


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1986 et 24 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "ORMESSON PRIMEURS", dont le siège social est ... à Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne), représentée par MM. Bordet et Bernard, anciens gérants de la société nommés liquidateurs, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à la décharge des compléments d

'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1986 et 24 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "ORMESSON PRIMEURS", dont le siège social est ... à Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne), représentée par MM. Bordet et Bernard, anciens gérants de la société nommés liquidateurs, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune d'Ormesson-sur-Marne et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 par avis de mise en recouvrement du 17 mars 1983 ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la société à responsabilité limitée "ORMESSON PRIMEURS",
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices clos les 31 décembre des années 1978, 1979 et 1980 la comptabilité de la société "ORMESSON PRIMEURS", laquelle exploite un commerce au détail de fruits et légumes, était entachée de graves irrégularités et, de ce fait, dépourvue de valeur probante ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts les recettes et les résultats imposables de la société ont été rectifiés d'office ; que, dès lors, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la société requérante ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires et les bénéfices imposables, le vérificateur a procédé à un relevé des prix pratiqués par la société, lors de l'ouverture des marchés de Saint-Maur et de Créteil sur lesquels la société exerçait son activité ; que, sur ces seules bases, le vérificateur a déterminé une marge brute de respectivement 1,64 et 1,69 ; qu'il a ensuite déterminé un taux de marge brute moyenne sur achats de 1,67 et un coefficient de marge nette moyenne de 1,50, après déduction d'un abattement fixé à 0,17 pour tenir compte des pertes et des variations de prix en cour de marché ; qu'ultérieurement, au vu des observations du contribuable, le service a reconnu qu'il convenait au préalable de pondérer les éléments servant à la détermination du taux de marge brut et, pour ce motif, a ramené de 1,67 à 1,56 le pourcentage de marge brute ; qu'en revanche, l'administration a refusé de déduire du taux de marge brute ainsi rectifié le taux de 0,17 qu'elle avait elle-même admis précédemment, ainsi qu'il a été dit, pour tenir compte des pertes et des variations de prix en cours de marché et n'a admis de ce chef qu'une réduction limitée à 0,10 ; que la société requérante établit, d'une part, que cette dernière valeur ne correspond pas à l'ensemble des facteurs de réduction de la marge bénéficiaire qu'elle a pour objet de prendre en compte et, d'autre part, qu'il y a lieu d'en maintenir le montant au taux de 0,17 initialement retenu par le vérificateur ; qu'ainsi, la marge moyenne à retenir pour la reconstitution des résultats de la société doit être fixée à 1,39 et non au chiffre fixé par l'administration de 1,46 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en appliquant au montant des achats revendus, tel qu'il a été évalué par l'administration, la marge de 1,39 , le chiffre d'affaires reconstitué et les bénéfices imposables sont soit inférieurs soit identiques au chiffre d'affaires et aux bénéfices déclarés par la société requérante au cours de chacun des exercices susmentionnés ; que la société "ORMESSON PRIMEURS" rapporte ainsi la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases d'imposition ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deParis en date du 24 avril 1986 est annulé.
Article 2 : La société "ORMESSON PRIMEURS" est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, assorties de pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978,1979 et 1980 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31décembre 1980 et des pénalités y afférentes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "ORMESSON PRIMEURS" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 80499
Date de la décision : 06/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75, L193


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1988, n° 80499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:80499.19880106
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